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CAA Nantes 3ème ch. 28.12.2001 n°98NT00419 (Jurisprudence JL n°J394114)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 décembre 2001 n°98NT00419, Jus Luminum n°J394114

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT00419
Numéro Jus Luminum J394114
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Peter Y…, demeurant ... (République Fédérale Allemande), par Me X…, avocat au barreau de paris ;

M. Y… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-235 du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Noirmoutier soit condamnée à lui verser la somme de 106 240 F augmentée des intérêts, en réparation du dommage qu'il a subi du fait du fonctionnement imparfait de l'éclairage public ;

2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts à compter du 27 janvier 1994, jour de l'enregistrement de sa demande initiale au greffe du Tribunal administratif ;

de mettre à la charge de la commune les frais d'expertise ;

de condamner en sus la commune à lui verser la somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me GUITTON substituant Me SALAUN, avocat de la commune de Noirmoutier, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 juillet 1990 au soir, à l'occasion de la fête nationale, la commune de Noirmoutier a fait procéder au tir d'un feu d'artifice qui nécessitait, durant le spectacle, l'extinction de l'éclairage public ;

que M. Y…, handicapé se déplaçant en fauteuil roulant, est revenu vers son automobile, après le spectacle, alors que l'éclairage public n'avait pas encore été rétabli ;

que la roue de son fauteuil s'est prise dans une rigole d'écoulement des eaux de pluie d'un parc public de stationnement ;

que le fauteuil ayant basculé, M. Y… a chuté et s'est brisé le tibia droit ;

que le requérant demande réparation des préjudices résultant pour lui de cet accident ;

Considérant que M. Y… soutient que c'est en raison du retard mis par la commune à rétablir l'éclairage public qu'il n'a pu éviter l'obstacle que constituait le canal d'écoulement qui a provoqué sa chute ;

que la commune, qui reconnaît que l'éclairage public n'a été rallumé qu'au terme d'un délai non négligeable, n'est pas en mesure de préciser l'importance de ce délai ;

qu'ainsi elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant cependant qu'il appartenait à M. Y… d'attendre, pour rejoindre son véhicule, la remise en service de l'éclairage public ;

qu'en choisissant malgré l'obscurité de regagner immédiatement sa voiture, il a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune dans la proportion de la moitié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en totalité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'au vu des pièces produites par le requérant et du rapport d'expertise, au demeurant non contestés par la commune, il sera fait, en tenant compte ainsi qu'il a été dit de la part de responsabilité qui incombe à la victime, une juste appréciation de l'ensemble des dommages subis en allouant à M. Y… une somme de 80 000 F, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. Y…, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Noirmoutier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser à M. Y… une somme de 6 000 F qu'il demande au même titre ;

Article 1er : La commune de Noirmoutier est condamnée à payer à M. Y… une somme de quatre vingt mille francs (80 000 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 octobre 1997 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y… est rejeté.

Article 4 : La commune de Noirmoutier versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Y… au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Noirmoutier tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, à la commune de Noirmoutier, au Land de Nordrhein-Westfalen, à la Bundesversicherungsanstalt, à la Barmer Ersatzkasse et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE

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