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CAA Nantes 3ème ch. 28.12.2001 n°00NT00692 (Jurisprudence JL n°J474144)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 décembre 2001 n°00NT00692, Jus Luminum n°J474144

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT00692
Numéro Jus Luminum J474144
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed X…, demeurant ... avocat au barreau de Caen ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1898 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 31 mai 1997, pris à son encontre ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X…, de nationalité algérienne, a, en raison d'un comportement de délinquance grave et persistante qui lui a valu plusieurs condamnations à des peines de prison, fait l'objet, le 30 mai 1997, d'un arrêté d'expulsion du territoire français dont il a, par lettre du 22 mars 1999, demandé l'abrogation ;

que le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à cette demande ;

que le recours tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus a été rejeté par jugement du 15 février 2000 du Tribunal administratif de Caen ;

que M. X… fait régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il résulte de la loi du 11 mai 1998 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé …" ;

que si l'article 25 de cette ordonnance, tel qu'il résulte de la même loi, interdit au ministre, sauf le cas de nécessité impérieuse prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ;

qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il se prononce, une menace grave pour l'ordre public ;

qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'éloignement de M. X… ne constituerait pas une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'il n'aurait pu, de ce fait, en vertu de l'article 25 nouveau de l'ordonnance, faire l'objet d'une mesure d'expulsion après l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1989 à 1995, M. X… s'est rendu coupable de nombreux vols, tentatives de vol, de vol avec violence et en réunion, de violences volontaires sous la menace d'une arme, de destruction de bien d'autrui, d'outrage à agent de la force publique ainsi que d'extorsion de signature ;

qu'en dernier lieu il a commis, en 1995, un vol aggravé, en réunion, avec violence sur une personne vulnérable, âgée de quatre vingt huit ans, qui lui a valu une condamnation supplémentaire à cinq années d'emprisonnement, portant ainsi le total des peines à plus de sept années de privation de liberté ;

que dans ces conditions, compte tenu du comportement durablement violent de M. X… et alors même qu'il se serait correctement conduit lors de sa détention et aurait présenté des gages de réinsertion, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant enfin que si M. X… n'a pas d'attache familiale dans le pays dont il possède la nationalité et que, depuis l'âge de neuf ans, il réside en France où vivent également ses parents et l'ensemble de ses frères et soeur, la mesure de refus d'abrogation d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'agressivité de son comportement et à l'absence de garanties d'amendement tout comme de réinsertion socio-professionnelle, porté à son droit au respect de sa vie privée ou de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

que dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, verse une somme à M. X… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS

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