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CAA Nantes 3ème ch. 28.05.1999 n°98NT02104 (Jurisprudence JL n°J352064)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 mai 1999 n°98NT02104, Jus Luminum n°J352064

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT02104
Numéro Jus Luminum J352064
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998 , présentée par M. TW. X… demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-397 en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 1998 par laquelle le président du SIRTOM de la région de L'Aigle a refusé de lui communiquer des documents administratifs, d'autre part, à la condamnation du SIRTOM à lui verser une somme de 92,50 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter le jugement sous astreinte hebdomadaire de 1 000 F ;

2 ) de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs ;

3 ) de condamner le SIRTOM de L'Aigle à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales : "La commune, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de La Gonfrière a décidé, par délibération du 23 février 1996, d'instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 1996, et d'inscrire le produit à son budget annuel ;

que, par suite, et alors même que la commune de La Gonfrière avait adhéré au Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de L'Aigle depuis le 10 avril 1980, les modalités de perception de la redevance et l'évolution de son montant n'incombaient qu'à ladite commune ;

que, dès lors, il n'appartenait qu'à celle-ci de communiquer à M. X… les documents relatifs aux modalités d'imposition de la redevance des ordures ménagères, et ceux fixant l'augmentation de cette redevance entre 1996 et 1997 ;

qu'en indiquant à M. X… la collectivité qui était susceptible de détenir lesdites pièces, le SIRTOM de la région de L'Aigle a ainsi satisfait aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant que si M. X… demande également des informations relatives à la mise en oeuvre du ramassage et du traitement des ordures ménagères, et notamment la communication de l'étude de faisabilité confiée au Cabinet MERLIN de Lyon, il ressort des pièces du dossier que la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas été saisie d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il aurait accepté dans un premier temps de produire des documents dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient correspondu précisément aux documents demandés, le SIRTOM était en droit de refuser à M. X… la communication des documents administratifs litigieux ;

que, ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SIRTOM de la région de L'Aigle qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X… la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X… à verser au SIRTOM de la région de L'Aigle la somme de 2 000 F qu'il demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : La requête de M. TW. X… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SIRTOM de la région de L'Aigle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. TW. X…, au SIRTOM de la région de L'Aigle et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION

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