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CAA Nantes 3ème ch. 28.05.1998 n°97NT01832 (Jurisprudence JL n°J281471)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 mai 1998 n°97NT01832, Jus Luminum n°J281471

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT01832
Numéro Jus Luminum J281471
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 , présentée par M. Ahmad X…, demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1559 en date du 9 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2 ) d'annuler la décision du 13 juillet 1995 susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

qu'aux termes de l'article 21-17 du même code : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande" ;

enfin, qu'aux termes de l'article 21-20 du même code : "Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le Français, soit lorsque le Français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française" ;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux, d'autre part, que la dispense de stage prévue à l'article 21-20 ne saurait être utilement invoquée par un étranger qui, à supposer même qu'il en remplisse les conditions, ne satisferait pas à la condition de résidence de l'article 21-16 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X…, ressortissant libanais, celui-ci, s'il séjournait en France depuis novembre 1990 et y poursuivait des études supérieures, n'occupait un emploi de réceptionniste, accessoire de son activité d'étudiant, que de façon intermittente, en vertu de contrats à durée déterminée renouvelés avec des périodes d'interruption ;

qu'ainsi, il ne pouvait être considéré comme ayant fixé en France, à cette date, le centre de ses intérêts et, par suite, sa résidence ;

que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de M. X…, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 21-20 susvisées du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date de leur édiction ;

qu'ainsi, lesSWU. gements intervenus dans la situation professionnelle et universitaire du requérant, postérieurement à l'intervention de la décision contestée, ne peuvent être pris en compte ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'état de santé du requérant nécessiterait des traitements qui ne pourraitent être suivis qu'en France est sans incidence sur la légalité du refus de naturalisation qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Ahmad X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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