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CAA Nantes 3ème ch. 28.03.2002 n°98NT0120601NT00454 (Jurisprudence JL n°J310828)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 mars 2002 n°98NT0120601NT00454, Jus Luminum n°J310828

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT0120601NT00454
Numéro Jus Luminum J310828
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Vu, 1°), le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 juin 1998 sous le n° 98NT01206, présentés par le ministre des affaires étrangères ;

Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-239 du 4 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a annulé ses décisions des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 refusant à Mme Claudette X… de la réintégrer, à l'issue d'une disponibilité, dans les services de l'ambassade de France à Quito (Equateur) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X… devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé ses décisions des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 ;

Vu, 2°), l'ordonnance n° NT00-29 du 2 mars 2001 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes, enregistrée sous le n° 01NT00454, transmettant à la 3ème chambre de la Cour, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, la demande de Mme X… tendant à l'exécution du jugement n° 97-239 du 4 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre des affaires étrangères et la demande à fin d'exécution présentée par Mme X… sont relatifs au même jugement, du 4 mai 1998, du Tribunal administratif de Nantes ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours du ministre des affaires étrangères ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la demande présentée par Mme X… devant le Tribunal administratif de Nantes : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision …" ;

Considérant que, si elle ne contenait pas de conclusions tendant de façon expresse à l'annulation d'une ou de décisions, la demande introductive d'instance et le mémoire enregistré le 18 février 1997, présentés par Mme X… devant le Tribunal administratif de Nantes identifiaient avec précision les décisions, qui étaient jointes, en date, respectivement, des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 critiquées par l'intéressée et par lesquelles le ministre des affaires étrangères lui avait refusé une réintégration après disponibilité dans les services de l'ambassade de France à Quito (Equateur) ;

que le Tribunal administratif a pu, sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, regarder la demande et le mémoire précités de Y… DUENAS comme tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X… sollicitait du Tribunal administratif "l'examen de (sa) demande de réintégration" dans les services de l'ambassade de France à Quito, la formulation ainsi employée ne pouvait, contrairement, sur ce point aussi, à ce que soutient le ministre, faire regarder le Tribunal comme saisi d'une demande d'injonction, distincte des conclusions à fin d'annulation, qui aurait été irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité des décisions des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 du ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours … Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui ait été proposé …" ;

Considérant que Mme X…, adjoint administratif principal de 2ème classe dePTX.cellerie, qui avait été mise en disponibilité pour suivre son conjoint, pour une durée de deux ans à compter du 16 juillet 1992, par arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 mai 1992, s'est vue refuser, par décision du 22 juillet 1994, la réintégration dans les services de l'ambassade de France à Quito qu'elle sollicitait et a été maintenue en disponibilité ;

que par trois nouvelles décisions, des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996, le ministre a rejeté de nouvelles demandes de réintégration dans le même poste présentées par Mme X… et l'a invitée à faire part à son administration d'autres voux géographiques ;

Considérant que les décisions des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 précitées du ministre des affaires étrangères, lequel, au demeurant, n'a pas proposé de poste à Y… DUENAS au cours de ces deux années, ont été motivées par l'absence de poste vacant à l'ambassade de France à Quito compte tenu des opérations de mutation déjà engagées ;

que, toutefois, si Mme X… ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe le droit d'être réintégrée à l'ambassade de France à Quito, alors même qu'elle soutient sans être contredite que plusieurs postes y sont devenus vacants en 1995 et 1996 et qu'elle vit en Equateur d'où son mari est originaire, le ministre ne pouvait légalement se borner à opposer un tel motif de refus aux demandes de l'intéressée dès lors qu'il n'établit, ni même n'allègue qu'une révision de la liste des postes offerts à la mutation aurait été impossible eu égard à l'état d'avancement des opérations de mutation à chacune de ces demandes et qu'il lui appartenait alors d'apprécier s'il y avait lieu de procéder à une telle révision pour faire droit à l'une ou l'autre de celles-ci ;

Considérant que la circonstance que Mme X… avait exercé des fonctions à l'ambassade de France à Quito de 1974 à 1991 ne peut être regardée comme constituant par elle- même un motif d'intérêt du service de nature à refuser de faire droit aux demandes de réintégration présentées par l'intéressée ;

que si le ministre des affaires étrangères affirme en appel, sans d'ailleurs aucunement en justifier, qu'en raison des relations politiques entretenues par son mari en Equateur Mme X… risquait de faire l'objet de pressions qui ne rendaient pas envisageable son affectation à l'ambassade de France à Quito, un tel motif, qui repose sur une appréciation de la situation de l'intéressée, ne peut être légalement substitué aux motifs de refus contenus dans ses décisions des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice admi-nistrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'inexécution" ;

qu'en vertu de l'article L.911-4 du même code, il appartient à la cour administrative d'appel de prescrire éventuellement une telle mesure en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel devant elle ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X… demande qu'en exécution du jugement du 4 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes, confirmé par le présent arrêt, elle soit réintégrée dans les services de l'ambassade de France à Quito à la prochaine vacance d'un poste de son grade ;

Considérant que l'exécution du jugement du 4 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes, qui annule les décisions des 23 février 1995, 5 février et 31 mai 1996 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a opposé des refus aux demandes de réintégration dans les services de l'ambassade de France à Quito présentées par Mme X…, implique que l'administration, qui demeure saisie de ces demandes, prononce la réintégration de l'intéressée, si elle se trouve toujours en position de disponibilité, dans lesdits services à la première vacance d'un poste de son grade à compter de la notification du présent arrêt au ministre des affaires étrangères ;

Article 1er : Le recours du ministre des affaires étrangères est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réintégrer Mme X…, si elle se trouve toujours en position de disponibilité, dans les services de l'ambassade de France à Quito à la première vacance d'un poste de son grade à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires étrangères et à Mme Claudette X… Abstrats : 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE

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