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CAA Nantes 3ème ch. 27.05.1999 n°97NT01379 (Jurisprudence JL n°J255705)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 27 mai 1999 n°97NT01379, Jus Luminum n°J255705

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 27 mai 1999
Numéro 97NT01379
Numéro Jus Luminum J255705
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 1997 , présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule l'article 1er du jugement n s 96-753 - 96-754 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 mai 1996 du préfet de la Seine-Maritime suspendant pour une durée d'un an à compter du 15 mai 1996 l'agrément qui avait été accordé à M. OUS.X… en vue de l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires "Etretat Ambulances" ;

2 ) rejette la demande présentée par M. X… devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. OUS.X…, défendeur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé n 87-965 du 30 novembre 1987 : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ;

qu'aux termes de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 : "Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L.51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé." ;

Considérant que M. OUS.X… a été informé, par une lettre du préfet de la Seine-Maritime, en date du 18 mars 1996, que des infractions ayant été relevées à son encontre, son dossier allait être soumis au sous-comité des transports sanitaires dans sa séance du 2 avril 1996 ;

que le pli contenant cette lettre a été remis à l'intéressé le 9 avril 1996 ;

que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'un avis de passage aurait été remis à M. X… le 19 mars 1996, ni que ce dernier aurait été averti oralement par les agents des services postaux de l'existence de ce pli avant le 9 avril 1996 ;

qu'en tout état de cause, la lettre en date du 18 mars 1996 ne peut être regardée comme laissant à M. X… un délai suffisant, eu égard au délai réglementaire de mise en instance des plis, pour organiser utilement sa défense devant le sous-comité ;

que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 1996 suspendant pour une durée d'un an l'agrément accordé à M. X… pour l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires a été pris à la suite d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les dispositions précitées de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté litigieux du 10 mai 1996 ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X… une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. OUS.X… une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. OUS.X… Abstrats : 01-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES 61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES

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