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CAA Nantes 3ème ch. 26.06.1997 n°95NT01139 (Jurisprudence JL n°J457541)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 26 juin 1997 n°95NT01139, Jus Luminum n°J457541

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95NT01139
Numéro Jus Luminum J457541
Président M. Marchand
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995 , présentée par M. Denis X…, demeurant ... Fouesnant ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1136 et 91-1630 du 10 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 avril 1990 et 10 juin 1991 par lesquelles le directeur départemental de l'équipement du Finistère a établi ses notations au titre des années 1989 et 1990 ;

2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n 82-839 du 10 mai 1982 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique d'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service" ;

qu'en vertu de cette disposition, il appartient au directeur départemental de l'équipement, qui est le chef de service des agents de la direction départementale de l'équipement, d'exercer ce pouvoir de notation à leur égard, nonobstant les dispositions de l'article 6 alinéa 2 du décret du 10 mai 1982 selon lequel le préfet dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans le département et a autorité directe sur les chefs de service ;

Considérant que M. X…, attaché administratif en fonction à la direction départementale de l'équipement du Finistère, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre des années 1989 et 1990 au motif qu'elle a été établie par le directeur-adjoint de cette direction en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté du préfet du Finistère du 23 août 1988 ;

qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, qui ne dispose pas du pouvoir de noter les agents de la direction départementale de l'équipement, ne pouvait le déléguer au directeur-adjoint ;

que, par suite, M. X… est fondé à soutenir que sa notation au titre des années 1989 et 1990 a été établie par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 mai 1995, ensemble les décisions des 5 avril 1990 et 10 juin 1991 par lesquelles le directeur départemental-adjoint de la direction départementale de l'équipement du Finistère a établi la notation de M. X… au titre des années 1989 et 1990 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Autorité compétente pour noter les fonctionnaires d'une direction départementale de l'équipement - Directeur départemental de l'équipement. Résumé : 36-06-01 Il résulte de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat que le pouvoir de notation des fonctionnaires est exercé par leur chef de service. Le directeur départemental de l'équipement étant le chef de service des agents de la direction départementale de l'équipement, il lui appartient d'exercer ce pouvoir de notation à leur égard, nonobstant les dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 mai 1982 selon lequel le préfet dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans le département et a autorité directe sur les chefs de service.

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