» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 3ème ch. 26.03.1999 n°98NT01415 (Jurisprudence JL n°J272474)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 26 mars 1999 n°98NT01415, Jus Luminum n°J272474

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT01415
Numéro Jus Luminum J272474
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 , la requête présentée par M. El Aïd BADI demeurant … ;

M. BADI demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 973759 du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 11 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ;

2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 13 mai et 11 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant que M. BADI, de nationalité marocaine, est entré en France en 1972 à l'âge de 18 ans et y vit avec ses deux enfants mineurs nés en France d'un mariage dissous par le décès de l'épouse survenu en décembre 1994 ;

que si M. BADI s'est remarié en mai 1996 avec une compatriote qui résidait au Maroc aux dates des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier qu'il avait entrepris des démarches en vue de l'installation en France de sa seconde épouse dans le cadre d'un regroupement familial ;

que pour la mise en oeuvre de cette procédure il avait obtenu avant le rejet de son recours gracieux le 11 septembre 1997 une dérogation à la condition de ressources ;

que le regroupement familial a été finalement autorisé par une décision préfectorale en date du 4 décembre 1997 ;

que si M. BADI était demandeur d'emploi depuis le mois d'avril 1994, il ressort des pièces du dossier qu'il avait exercé jusqu'à cette dernière date, sans interruption depuis son entrée en France, une activité professionnelle salariée et qu'il avait obtenu par un jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun en date du 23 novembre 1995, ultérieurement confirmé par la Cour d'Appel de Paris, une importante indemnité correspondant aux salaires perdus à la suite de son licenciement irrégulier ;

qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. BADI devait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision en date du 11 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1998 ainsi que la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en date du 13 mai 1997 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 septembre 1997 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BADI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions