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CAA Nantes 3ème ch. 24.07.1997 n°95NT01426 (Jurisprudence JL n°J303958)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 24 juillet 1997 n°95NT01426, Jus Luminum n°J303958

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95NT01426
Numéro Jus Luminum J303958
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1995 , présentée pour M. Jean-Jacques X…, demeurant …, par Me CHENEAU, avocat ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-1735 - 94-638 du 31 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande en annulation de la décision du 15 avril 1993, par laquelle le président de l'orchestre philharmonique des Pays de la Loire (OPPL) l'a avisé du non renouvellement de son contrat, d'autre part, ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait de ce non renouvellement ;

2 ) d'annuler la décision susvisée du 15 avril 1993 et de condamner le syndicat mixte de l'OPPL à lui verser : . une indemnité de 513 968,48 F avec les intérêts de droits en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;

. une somme de 8 210 F au titre du retard de paiement de l'indemnité de rupture du contrat ;

. une somme de 20 856,48 F au titre de la privation des droits à la retraite depuis le 1er octobre 1993 ;

3 ) de condamner le syndicat mixte de l'OPPL à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de MeTPO.EAU, avocat de M. X…, - les observations de Me COUDRAY, avocat du syndicat mixte de l'OPPL, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que, par contrat du 9 septembre 1987, M.ZXR.-Jacques X… avait été recruté comme stagiaire à partir du 1er octobre 1987, en qualité de trompette solo au sein de l'orchestre philharmonique des pays de Loire (OPPL) ;

qu'il avait été confirmé dans son emploi le 1er octobre 1988, son contrat se poursuivant alors jusqu'au 1er octobre 1990 ;

qu'en application de l'article 66 du statut des musiciens de l'orchestre, adopté le 6 juin 1996, son contrat avait été renouvelé pour une seconde période de trois ans jusqu'au 1er octobre 1993 ;

que, par lettre du 16 mars 1993 reçue le 19 mars suivant, l'administrateur général de l'OPPL avait informé M. X… que son contrat ne serait pas renouvelé dans les mêmes termes à partir du 1er octobre 1993 et que son emploi serait transformé en emploi à temps partiel ;

que l'intéressé ayant fait connaître son opposition à cette transformation, le président de l'OPPL lui a fait savoir, le 15 avril 1993, que son contrat ne serait pas renouvelé après le 1er octobre 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, que M. X… ait, contrairement à ses allégations, demandé au tribunal administratif réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte de ses points de retraite en raison du non renouvellement de son contrat ;

que le jugement n'est ainsi pas entaché d'une omission à statuer entachant sa régularité ;

Sur les conclusions en annulation présentées par M. X… :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 du statut susvisé du personnel artistique : "Le premier contrat est conclu pour la période de stage, sous réserve des dispositions de l'article 2. A l'expiration de cette période, et si l'artiste est confirmé dans son emploi, le contrat est porté à trois ans, stage compris. Le contrat sera reconduit pour une période de même durée, sauf dénonciation : a) - à l'expiration de la période de trois ans, de la part du syndicat mixte ou de l'artiste. Un préavis de six mois devra être donné par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie faisant la dénonciation" ;

que cette clause limitait à une nouvelle période de trois ans les effets de la reconduction qui pouvait intervenir à la fin de la première période suivant la conclusion du contrat ;

que, faute pour l'OPPL d'avoir mis en uvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 66, a, du statut, le contrat de M. X… s'est trouvé reconduit, à compter du 1er octobre 1990, pour une période maximale de trois ans arrivant à échéance le 30 septembre 1993, terme du contrat ;

que ce dernier présentait ainsi le caractère d'un contrat à durée déterminée ;

que, pour soutenir que son contrat aurait été un engagement à durée indéterminée, M. X… ne saurait utilement se fonder, ni sur la circonstance que d'autres musiciens de l'orchestre auraient bénéficié de renouvellements tacites après leur premier renouvellement triennal, ni sur les dispositions de l'avant dernier paragraphe des articles 66 et 69 du statut des musiciens lesquels sont sans incidence sur la qualification juridique du contrat ;

que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne revêt pas un caractère disciplinaire, ne constitue pas une mesure de licenciement mais un refus de renouvellement de contrat ;

Considérant que la décision attaquée du 18 avril 1993 est explicitement et exclusivement fondée sur la délibération du 8 avril 1993 par laquelle le comité du syndicat mixte de l'OPPL avait décidé de réorganiser les structures de l'orchestre s'agissant notamment des pupitres de trompettes ;

que, par décision du 28 mars 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait annulé ladite délibération au motif que l'avis préalable du comité technique paritaire n'avait pas été recueilli ;

que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 31 juillet 1995, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision susvisée du 15 avril 1993 laquelle doit être annulée ;

Sur les conclusions en indemnité présentées par M. X… ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la perte de point de retraite et sur les conclusions relatives à l'indemnité de rupture du contrat :

Considérant que les conclusions relatives au préjudice subi par le requérant en ce qui concerne la perte de ses points de retraite, ainsi qu'à celui qui résulterait du retard mis par le syndicat mixte de l'OPPL à lui verser l'indemnité de rupture de contrat, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :

Considérant que le contrat liant M. X… à l'OPPL étant un contrat à durée déterminée prenant fin le 1er octobre 1993, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée du 15 avril 1993 serait directement à l'origine d'une perte de salaires après le 1er octobre 1993 ;

que, toutefois, cette même décision l'a privé irrégulièrement d'une possibilité de renouvellement de son engagement initial ;

que, compte tenu de la durée de la collaboration de M. X… au sein de l'OPPL et du retentissement de la mesure attaquée, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles subis à raison de la décision illégale du 15 avril 1993 et, notamment du préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 40 000 F : En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, M. X… a droit, conformément à sa demande, à ce que la somme susvisée de 40 000 F porte intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1993, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ;

Considérant que M. X…, a demandé, le 28 avril 1997, la capitalisation des intérêts ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions incidentes de l'OPPL :

Considérant que, si le syndicat mixte de l'OPPL demande la réformation du jugement susvisé en tant que celui-ci aurait, à tort, fait droit à la demande de versement d'une indemnité de licenciement, il est constant que le tribunal n'a pas condamné, dans son dispositif, le syndicat à verser une telle indemnité ;

que, dès lors, la demande incidente de l'OPPL n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le syndicat mixte de l'OPPL à payer à M. X… la somme de 6 000 F ;

Considérant que le syndicat mixte de l'OPPL succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que M. X… soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 juillet 1995 ensemble la décision du 15 avril 1993 sont annulés.

Article 2 : Le syndicat mixte de l'OPPL est condamné à verser à M. X… la somme de quarante mille francs (40 000 F). Cette somme portera intérêts à compter du 27 octobre 1993. Les intérêts échus le 28 avril 1997 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le syndicat mixte de l'OPPL est condamné à verser à M. X… la somme de six mille francs (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

Article 5 : Le recours incident et les conclusions de l'OPPL présentés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X…, au syndicat mixte de l'orchestre philharmonique des Pays de la Loire (OPPL) et au ministre de la culture et de la communication. Abstrats : 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION

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