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CAA Nantes 3ème ch. 23.07.1998 n°97NT00655 (Jurisprudence JL n°J302406)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 23 juillet 1998 n°97NT00655, Jus Luminum n°J302406

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT00655
Numéro Jus Luminum J302406
Président M. Vandermeeren
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 1997 , présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1040 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 27 octobre 1993, rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Idir X… ;

2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. X… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.28 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y…, représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X…, de nationalité algérienne, entré en France en 1980 à l'âge de huit ans dans le cadre d'une mesure de regroupement familial et dont le frère est de nationalité française, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est exclusivement fondé sur le fait qu'en raison du handicap physique dont l'intéressé est atteint, sa naturalisation serait de nature à créer une charge pour la collectivité ;

que, si, lorsqu'elle procède à l'examen du bien-fondé d'une demande de naturalisation, l'administration peut légalement prendre en considération l'état de santé de l'étranger, M. X… est fondé à soutenir qu'en retenant exclusivement le motif susmentionné pour se prononcer sur sa situation, le ministre a commis une erreur de droit ;

qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 27 octobre 1993 refusant la naturalisation de M. X… ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X… Abstrats : 26-01-01-01-03,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Rejet d'une demande de naturalisation - Prise en compte de l'état de santé de l'étranger - Motif de refus tiré de ce que le handicap physique de l'intéressé créerait une charge pour la collectivité - Erreur de droit - Existence (1). Résumé : 26-01-01-01-03 Si, lorsqu'il procède à l'examen du bien-fondé d'une demande de naturalisation, le ministre peut légalement prendre en considération l'état de santé de l'étranger, une décision de rejet exclusivement fondée sur le motif que le handicap physique de l'intéressé est de nature à créer une charge pour la collectivité est entachée d'erreur de droit. 1. Comp. CE, 1993-01-18, Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale c/ Mlle Arab, p. 14

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