» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 3ème ch. 21.12.2001 n°98NT01075 (Jurisprudence JL n°J307438)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 21 décembre 2001 n°98NT01075, Jus Luminum n°J307438

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT01075
Numéro Jus Luminum J307438
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Evelyne X…, demeurant ... avocat au barreau du Mans ;

Mme X… demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-2283 du 6 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, après avoir condamné l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat à lui verser les allocations-chômage dues depuis le 1er janvier 1992 majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1996, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à condamner ledit office public à lui verser la somme de 436 000 F en réparation du préjudice résultant du refus de la réintégrer et la somme de 40 930 F à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts à compter de la réclamation préalable ;

2 ) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif ;

3 ) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat à lui verser une indemnité globale de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 2 janvier 1984 ;

Vu le décret n 73-986 du 22 octobre 1973 modifié par le décret n 86-518 du 14 mars 1986 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de Mme X…, - les observations de Me SOULARD substituant Me JACQUET, avocat de l'O.P.A.C. Sarthe Habitat, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, après avoir relevé que la prescription quadriennale avait été régulièrement opposée par l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat à la créance constituée par les allocations-chômage dues à Mme X… au titre des années 1989 à 1991 incluse, a condamné ledit office à verser à la requérante les allocations-chômage dues depuis le 1er janvier 1992 majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1996 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 436 000 F en réparation du préjudice résultant du refus de la réintégrer et la somme de 40 930 F à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts à compter de la réclamation préalable ;

Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus de réintégrer Mme X… :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y… LAURENT qui occupait un emploi d'agent de bureau à l'O.P.H.L.M. de la Sarthe, a été placée en position de disponibilité sur sa demande, d'abord pour une durée d'un an à compter du 16 septembre 1988, puis pour la même durée d'un an à compter du 16 septembre 1989 ;

que la demande de réintégration à compter du 16 septembre 1990 que Mme X… avait présentée le 19 juillet 1990 a été rejetée par l'office le 14 septembre 1990 au motif qu'il ne disposait d'aucun poste disponible susceptible de lui convenir ;

que si l'office soutient qu'il n'aurait procédé postérieurement à cette date qu'à deux recrutements d'agents de bureau pour l'ensemble de ses services et que les compétences de Mme X… n'étaient pas adaptées aux profils de postes qu'il recherchait, aucune justification n'a été apportée par l'office, ni en première instance ni en appel, de nature à infirmer les allégations de la requérante selon lesquelles des non-titulaires avaient été recrutés par l'office sur des postes correspondant à son emploi et qui ne lui avaient pas été proposés ;

que, par suite, la décision de refus de réintégration opposée aux demandes de Y… LAURENT le 14 septembre 1990 est entachée d'illégalité comme reposant sur un motif matériellement inexact et constitue par voie de conséquence une faute de nature à engager à l'encontre de la requérante la responsabilité de l'office ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en fixant à 400 000 F l'indemnité qui lui est due en réparation de la perte de revenus résultant du refus illégal de la réintégrer ;

que, par suite, Mme X… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté intégralement ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du refus de la réintégrer ;

Sur les allocations d'assurance-chômage : En ce qui concerne l'exception tirée de la prescription quadriennale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1-1 du code de la construction et de l'habitation : "Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'ont seule qualité pour opposer l'exception tirée de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, les offices publics d'aménagement et de construction dont le conseil d'administration a adopté une délibération spéciale ne les soumettant pas, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce ;

qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat aurait adopté une telle délibération avant d'opposer le 5 novembre 1997 la prescription quadriennale à l'encontre de la créance que Mme X… prétendait détenir ;

qu'ainsi, Mme X… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a relevé que la prescription quadriennale avait été régulièrement opposée par l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat à la créance constituée par les allocations-chômage qui lui étaient dues au titre des années 1989 à 1991 incluse ;

En ce qui concerne les droits de Mme X… aux allocations d'assurance-chômage ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance-chômage sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;

que Y… LAURENT qui n'a pu obtenir, depuis le 16 septembre 1990, sa réintégration à l'office doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ;

que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code, elle avait droit aux allocations d'assurance-chômage, à compter du 16 septembre 1990, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X… ne satisferait pas aux conditions prévues par ledit article ;

que par suite, l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme X… des allocations-chômage depuis le 1er janvier 1992 majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1996 ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites devant la Cour, et notamment de l'attestation de l'A.S.S.E.D.I.C. Maine-Touraine du 25 mai 1998, que ladite allocation s'élève au montant non contesté de 84 337,07 F ;

que, dès lors, il y a lieu de condamner l'office à verser cette somme à Mme X… ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier et notamment du courrier du 9 octobre 1990 adressé par l'office à Y… LAURENT que les refus opposés à ses demandes de réintégration motivés par l'absence de poste vacant, lesquels n'ont pas pour effet de rompre tout lien avec le service, seraient constitutifs d'une mesure de licenciement ;

que, dès lors, Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'office à lui verser une indemnité de licenciement ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

Considérant que Mme X… a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due par l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat au titre de la perte de revenus et des allocations d'assurance-chômage à compter du 27 février 1996, date de sa demande adressée à l'office ;

que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 octobre 2001 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée à cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X…, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamnée à verser à l'office la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat à verser à Y… LAURENT la somme de 6 000 F en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

Article 1er : L'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat versera à Y… LAURENT la somme de quatre cent mille francs (400 000 F) en réparation du préjudice subi du fait du refus de la réintégrer et la somme de quatre vingt quatre mille trois cent trente sept francs et sept centimes (84 337,07 F) au titre des allocations d'assurance-chômage. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 1996. Les intérêts échus le 26 octobre 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 6 mars 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat versera à Mme X… une somme de six mille francs (6 000 F) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… et les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X…, à l'Office public d'aménagement et de construction Sarthe Habitat et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions