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CAA Nantes 3ème ch. 20.04.2006 n°04NT00436 (Jurisprudence JL n°J361059)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 20 avril 2006 n°04NT00436, Jus Luminum n°J361059

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 04NT00436
Numéro Jus Luminum J361059
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 , présentée pour M. Philippe X, demeurant …, par Me Bascoulergue ;

M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-825 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Florence à lui verser une somme de 235 232 F en réparation des préjudices subis par le café-restaurant qu'il exploite du fait des inondations survenues dans la commune depuis 1994 ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Florence à lui verser une somme de 12 881,94 euros en réparation de son préjudice matériel, une somme de 5 209,18 euros en réparation des pertes d'exploitation et une somme de 15 244,90 euros au titre du préjudice et des troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Florence à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. X ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Sainte-Florence ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant un café-restaurant à Sainte-Florence (Vendée) depuis 1979, à plusieurs reprises inondé depuis vingt ans, recherche la responsabilité de la commune de Sainte-Florence en réparation des préjudices qui résulteraient des inondations survenues le 7 juillet 2000 et le 18 août 2002 qui trouveraient leur origine dans les travaux d'effacement du réseau effectués pour le compte de la commune en 1994 et 1995 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête de M. X :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne justifie pas, par le seul devis établi le 21 juillet 2000 par la société Nouvelle Bo.C.Age, de la réalité de préjudices matériels consécutifs aux dommages causés par l'eau tant aux sols et murs de son fonds de commerce qu'à son mobilier et ses équipements ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, pour solliciter l'indemnisation de ses pertes de clientèle et d'exploitation, s'est borné à verser une attestation d'un expert-comptable en date du 26 février 2001 qui évalue l'ensemble de ces préjudices à une somme de 30 000 F ou une somme de 4 573,47 euros pour une période de fermeture de deux semaines ;

que, toutefois, cette attestation ne précise ni les dates de la fermeture du café-restaurant, ni le lien direct avec l'inondation de 2000 ;

que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme établissant tant la réalité du préjudice allégué que le lien de causalité entre celui-ci et les inondations susmentionnées ;

Considérant, enfin, que M. X ne démontre pas en quoi il subirait des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral distinct des préjudices matériels et des pertes d'exploitation qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Florence à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant des inondations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Florence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Sainte-Florence la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement de la somme de 900 euros qu'il a été condamné à payer à la commune de Sainte-Florence au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Sainte-Florence une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Sainte-Florence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 04NT00436 2 1

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