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CAA Nantes 3ème ch. 19.10.2000 n°98NT00123 (Jurisprudence JL n°J307519)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 octobre 2000 n°98NT00123, Jus Luminum n°J307519

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT00123
Numéro Jus Luminum J307519
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998 , présentée pour M. Jean-Pierre X…, demeurant ... Olivier Y…, avocat au barreau de Paris ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-332 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 261 983,44 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi pour lui du retard à mettre en uvre les mesures de titularisation prévues par la loi du 11 janvier 1984 ;

2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme et la somme de 11 054 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 ;

Vu le décret n 95-430 du 19 avril 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour n'avoir pas visé les pièces produites par les parties manque en fait ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois vacants ou créés par des lois de finances ;

qu'il est constant que si le corps des professeurs de lycées professionnels agricoles dans lequel M. Jean-Pierre X… a demandé à être intégré a été créé par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, les conditions d'accès à ce corps par intégration pour les agents non titulaires n'ont été fixées que par le décret n 95-430 du 19 avril 1995 ;

que le gouvernement avait l'obligation de prendre, dans un délai raisonnable à compter de la création du corps des professeurs de lycées professionnels agricoles, les dispositions réglementaires permettant aux agents non titulaires d'y être intégrés ;

qu'à la date à laquelle ces dispositions sont intervenues, ce délai était dépassé ;

que dans ces conditions l'abstention du gouvernement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant qui avait vocation à être titularisé ;

que par suite, M. X… qui n'a été nommé professeur de lycée professionnel agricole stagiaire qu'à compter du 1er septembre 1996 est fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui, à compter de la rentrée scolaire 1992, du retard anormal du gouvernement à prendre les mesures propres à permettre sa nomination ;

que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation des préjudices découlant de ce retard subis par le requérant, qui n'aurait pu accéder au deuxième grade du corps dans lequel il a été nommé qu'à l'issue des résultats d'un concours interne qui sont par nature aléatoires, en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 100 000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X… une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 novembre 1997 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Pierre X… une somme de cent mille francs (100 000 F) tous intérêts compris à compter du présent arrêt, et une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Pierre X… est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X… et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Abstrats : 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS

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