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CAA Nantes 3ème ch. 19.06.2003 n°00NT01251 (Jurisprudence JL n°J243897)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 juin 2003 n°00NT01251, Jus Luminum n°J243897

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 19 juin 2003
Numéro 00NT01251
Numéro Jus Luminum J243897
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000 , présentée par Mme Françoise X, demeurant … ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-384 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du 20 septembre 1995, confirmée le 5 février 1996, refusant la prise en charge par l'Etat des frais de déménagement de son mobilier entre La Réunion et la métropole ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

C+ CNIJ n° 36-08-03-006 Vu l'arrêté interministériel du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires deVRX.gement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - les observations de Mme Françoise X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 susvisé : L'agent quiVRX.ge de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même… ;

qu'aux termes de l'article 27 du même décret : L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire… ;

qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 12 avril 1989 fixant les taux de ces indemnités forfaitaires, le montant de l'indemnité forfaitaire deVRX.gement prévue à l'article 27 est déterminé à l'aide de formules arithmétiques où le poids de mobilier à transporter est fixé forfaitairement en tonnes ;

que ces dispositions font résulter le droit à l'indem-nité de transport de mobilier d'un agent lorsqu'il est notamment muté entre la métropole et un département d'outre-mer non pas de la production de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des frais engagés par cet agent mais des circonstances objectives mentionnées à l'article 27 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, inspectrice du permis de conduire, a été mutée de La Réunion à Brest, en 1995, sans être logée dans sa nouvelle résidence administrative par l'administration ;

qu'en application des dispositions précitées, elle avait droit au paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant aux frais de déménagement de son mobilier, alors même qu'elle n'aurait pas produit divers justificatifs, et notamment une facture de déménagement ;

que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme des 20 septembre 1995 et 5 février 1996 lui refusant le remboursement de ces frais ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 mars 2000 et les décisions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme des 20 septembre 1995 et 5 février 1996 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 3 -

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