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CAA Nantes 3ème ch. 19.02.1998 n°96NT01874 (Jurisprudence JL n°J258327)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 février 1998 n°96NT01874, Jus Luminum n°J258327

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT01874
Numéro Jus Luminum J258327
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1996 , présentée pour M. Mouloud X…, demeurant ... avocat ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96-201 - 96-202 - 96-264 - 96-265, en date du 14 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1995, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, d'autre part, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution dudit arrêté ;

2 ) d'annuler l'arrêté susvisé et de prononcer son sursis à exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande M. Mouloud X…, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 22 novembre 1995, refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X… soutient que le préfet se serait prononcé à tort sur une demande de certificat de résidence en qualité de commerçant, dont il n'aurait pas été saisi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait déposé une demande de titre de séjour, conjointement avec M. Y…, dont récépissé leur a été délivré le 5 juillet 1994, laquelle était accompagnée de la production des statuts de la société en nom collectif qu'ils exploitent ;

que, dès lors, le préfet était fondé à estimer qu'il était saisi d'une demande de certificat de résidence en qualité de commerçant, document prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

que les termes d'une lettre de leur conseil, adressée au préfet le 11 septembre 1995, demandant un titre de séjour régulier, sans en préciser la nature et le fondement, alors que l'autorité administrative ne s'était pas encore prononcée sur la première demande susmentionnée, n'étaient pas de nature à modifier la demande initiale ;

qu'ainsi, ce premier moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. X… ait entendu demander également au préfet un renouvellement d'un titre de séjour, il est constant qu'il n'était pas en possession, à la date de cette demande, d'un titre de séjour, mais simplement d'une autorisation provisoire de séjour ;

que, dès lors, la circonstance que le préfet ne se soit pas, au préalable, prononcé sur cette demande de renouvellement, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée se fonde sur le motif que le visa d'entrée présenté par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour avait été falsifié ;

que cette falsification est établie par les pièces du dossier ;

que, dans ces conditions, M. X…, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la date limite de validité de son visa régulier, se trouvait en situation irrégulière ;

que ni les récépissés de demandes de titres de séjour, ni les autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées n'avaient pour objet et n'ont pu avoir pour effet de régulariser cette situation et de créer des droits à obtention d'un titre de séjour ;

que, dès lors, M. X… n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit en se fondant sur l'irrégularité de sa situation découlant de la falsification susmentionnée, ni que la décision contestée, intervenant sur sa demande et qui n'entraînait pas retrait d'une décision antérieure créatrice de droits, ne pouvait être prise qu'après une procédure contradictoire ;

qu'il ne saurait davantage invoquer utilement sur ce point, en tout état de cause, les dispositions, au demeurant non précisées, de deux circulaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que les arrêtés de reconduite à la frontière n'ont ni le même objet, ni la même portée que la mesure attaquée portant refus d'un titre de séjour, alors même que celle-ci comporte une invitation à quitter le territoire français ;

que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer l'autorité de la chose jugée qui résulterait d'un jugement annulant un arrêté de reconduite à la frontière le concernant ;

Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que la décision litigieuse l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, en violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de renvoi en Algérie, ladite décision ne prononce pas de mesure expresse d'éloignement et ne fixe pas de pays de destination ;

que, par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

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