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CAA Nantes 3ème ch. 17.03.1997 n°96NT02219 (Jurisprudence JL n°J255260)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 17 mars 1997 n°96NT02219, Jus Luminum n°J255260

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 17 mars 1997
Numéro 96NT02219
Numéro Jus Luminum J255260
Président M. Marchand
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996 , la requête présentée pour M. SXY. X…, demeurant ... société d'avocats LBBM du barreau de Rouen ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1618 du 14 novembre 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée d'un an à compter du 15 mai 1996 l'agrément qui lui avait été accordé en vue de l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires "Etretat Ambulances" ;

2 ) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions sus-rappelées, M. X… a demandé au président du Tribunal administratif de Rouen que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée d'un an à compter du 15 mai 1996 l'agrément qui lui avait été accordé en vue de l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires "Etretat-Ambulances" ;

qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la sanction contestée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière pour ne pas avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense devant le sous-comité des transports sanitaires paraît sérieux ;

que l'exécution de cette sanction risque d'entraîner des conséquences irréversibles pour l'entreprise de M. X… ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

qu'il y a lieu de prononcer la suspension, jusqu'au 14 mai 1997, de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 1996 ;

Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 1996 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 du préfet de la Seine-Maritime suspendant pendant un an l'agrément accordé à M. X… en vue de l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires "Etretat-Ambulances" est suspendue jusqu'au 14 mai 1997 inclus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre du travail et des affaires sociales. Abstrats : 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) -Conditions - Risque de conséquences irréversibles - Existence - Décision suspendant pour un an un agrément de transporteur sanitaire. 61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES -Agrément - Suspension pour un an - Exécution susceptible de conséquences irréversibles pour l'exploitant - (art. L. 10 du code des T.A. et des C.A.A.). Résumé : 54-03-03-06, 61-01-02 L'exécution de l'arrêté suspendant pour un an l'agrément délivré au requérant en vue de l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires est de nature à entraîner pour cette entreprise des conséquences irréversibles. Suspension de l'exécution de cet arrêté dès lors que la requête comporte un moyen sérieux.

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