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CAA Nantes 3ème ch. 10.12.1999 n°99NT00007 (Jurisprudence JL n°J276896)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 10 décembre 1999 n°99NT00007, Jus Luminum n°J276896

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT00007
Numéro Jus Luminum J276896
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1999 , présentée pour M. Sébastien X…, demeurant ... BRAJEUX, avocat au barreau de Rouen ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3029 du 2 novembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 23 juin 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Rennes, refusant de lui accorder un report d'incorporation ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me CADIET substituant Me BRAJEUX, avocat de M. X…, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2 ) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours … - Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. - Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32" ;

que, par ailleurs, l'article L.122-18 du code du travail dispose : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. - Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit" ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 2 novembre 1998, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X… tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 juin 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Rennes, qui a refusé de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A précité du code du service national, au motif que, compte tenu des dispositions combinées de cet article L.5 bis A et de l'article L.122-18 du code du travail, et eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans son emploi, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission avait statué, son incorporation immédiate aurait été de nature à compromettre la réalisation d'une première expérience professionnelle ;

que les modifications de la situation professionnelle du requérant, invoquées en appel, et postérieures tant à la décision contestée qu'au jugement attaqué, sont sans influence sur la légalité de ladite décision qui doit s'apprécier à la date de son édiction ;

que, dès lors, il y a lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter la requête de M. X… ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme de 3 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de la défense. Abstrats : 08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION

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