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CAA Nantes 3ème ch. 10.04.1997 n°95NT01201 (Jurisprudence JL n°J279453)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 10 avril 1997 n°95NT01201, Jus Luminum n°J279453

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95NT01201
Numéro Jus Luminum J279453
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1995 , présentée pour l'Union et le Phénix espagnol, société anonyme d'assurances, dont le siège est …, représentée par ses dirigeants en exercice, par Maître FAUGERE-RECIPON, avocat à Rennes ;

La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923234 du 31 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Loudéac soit déclarée responsable de l'accident mortel dont a été victime M. Jean-Noël Y…, survenu le 27 juin 1991, et soit, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 187 222,38 F, assortie des intérêts de droit ;

2 ) de condamner la commune de Loudéac à lui verser la somme de 187 222,38 F avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

3 ) de condamner ladite commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 8 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Z… représentant Me FAUGERE-RECIPON, avocat de la société l'Union et le Phénix espagnol, - les observations de Me X… se substituant à Me LAHALLE, avocat de la commune de Loudéac, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y…, qui circulait le 27 juin 1991 vers 10 heures sur la voie communale 13 sur le territoire de la commune de Loudéac (Côtes d'Armor), a perdu le contrôle de son véhicule au sortir d'un virage et est venu percuter un poids lourd qui circulait en sens inverse ;

que la compagnie d'assurances du véhicule qu'il conduisait et qui appartenait à son employeur, subrogée dans les droits du propriétaire, a saisi le Tribunal administratif de conclusions en indemnisation du préjudice matériel résultant de cet accident et que ledit Tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence d'une couche de gravillons dans ce virage créait, en dépit de son peu d'épaisseur, un danger particulier qui imposait une signalisation adaptée ;

que les panneaux "gravillons" venaient tout juste d'être enlevés alors que le danger demeurait au moment de l'accident ;

qu'ainsi la commune de Loudéac n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public et que, par suite, sa responsabilité est susceptible d'être engagée ;

Considérant toutefois que M. Y… roulait à une vitesse inadaptée qui ne lui permettait pas d'avoir une maîtrise suffisante de son véhicule lorsqu'il a abordé ce virage, dûment signalé comme dangereux ;

que cette imprudence est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur des 2/3 des préjudices subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "l'Union et le Phénix espagnol" est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif lui a refusé le bénéfice de toute indemnisation ;

Sur le préjudice :

Considérant que la compagnie d'assurances a exposé la somme de 186 222,38 F qui représente le montant indemnisé par l'assureur des dégâts matériels subis par les deux véhicules accidentés, ainsi que les frais de remorquage ;

que compte tenu du partage de responsabilité, la compagnie d'assurances est en droit de demander que la commune de Loudéac soit condamnée à lui verser une indemnité représentative du tiers de ce préjudice soit la somme de 62 074,12 F ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :

Considérant que la commune de Loudéac succombe dans la présente instance ;

que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susvisées de l'article L.8-1, de condamner la commune de Loudéac à verser à la S.A. "l'Union et le Phénix espagnol" une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 mai 1995 est annulé.

Article 2 : La commune de Loudéac est condamnée à verser à la société "l'Union et le Phénix espagnol" une somme de soixante deux mille soixante quatorze francs et douze centimes (62 074,12 F).

Article 3 : La commune de Loudéac est condamnée à verser à la société "l'Union et le Phénix espagnol" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Loudéac présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société "l'Union et le Phénix espagnol" est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société "l'Union et le Phénix espagnol", à la commune de Loudéac et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Abstrats : 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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