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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 7 décembre 2001 n°00NT00687, Jus Luminum n°J373520
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Formation | 3ème chambre |
| Date | 7 décembre 2001 |
| Numéro | 00NT00687 |
| Numéro Jus Luminum | J373520 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 10.07.2008 |
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 avril et 9 mai 2000 , présentés par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 99-737 et 99-738 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 19 janvier 1999, ordonnant l'expulsion de M. Mohamed X… du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me LASBEUR, avocat de M. X…, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : … 3 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : … b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… s'est rendu coupable en 1986, 1987 et 1989 de plusieurs tentatives de vol avec effraction ainsi que d'usage de faux documents qui lui ont valu des condamnations à des peines de prison ferme ;
qu'une première mesure d'expulsion a été prise à son encontre en janvier 1988, mais a été abrogée en décembre de la même année ;
que l'intéressé a par la suite persisté dans la délinquance en se livrant notamment, en 1991 et 1995, au trafic de stupéfiants, pour lequel il a fait l'objet de deux condamnations correctionnelles à dix-huit mois et quatre ans d'emprisonnement ;
que par arrêté du 19 janvier 1999, le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Considérant que si M. X… est arrivé en France à l'âge de cinq ans, avec ses parents, ses frères et ses soeurs et qu'il y réside de manière continue depuis plus de vingt-sept ans, il n'apparaît pas toutefois qu'il a gardé des relations étroites et constantes avec sa famille établie en France ;
que par ailleurs, eu égard à la nature et à la gravité croissante des infractions commises par M. X…, la décision d'éloignement prise par le ministre n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté d'expulsion portait au droit de M. X… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X… tant en première instance qu'en appel ;
Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté mentionne de manière précise, en faisant apparaître leur gravité croissante, les différentes infractions commises par M. X… ;
qu'il indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de l'intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
qu'ainsi il est suffisamment motivé et que les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 n'ont pas été méconnues ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de ce qui précède que M. X… s'est rendu coupable depuis de nombreuses années d'infractions répétées et de gravité croissante ;
que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 25 et 26-b précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
que toutefois, l'arrêté contesté du ministre de l'intérieur n'indique pas le pays vers lequel M. X… pourrait être expulsé ;
que par suite, le moyen tiré des dangers que courrait celui-ci s'il devait retourner en Algérie et de la méconnaissance de stipulations précitées est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 19 janvier 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 3 février 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X… Abstrats : 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
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