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CAA Nantes 3ème ch. 07.05.1997 n°95NT01130 (Jurisprudence JL n°J356116)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 7 mai 1997 n°95NT01130, Jus Luminum n°J356116

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95NT01130
Numéro Jus Luminum J356116
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2008

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1995 , la requête présentée pour NANTES HABITAT, office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes, dont le siège est … (Loire-Atlantique), représenté par son président, par Me REVEAU, avocat à Nantes ;

NANTES HABITAT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3287 du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. Jean-Pierre Y… la somme de 280 000 F à titre de dommages intérêts et 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif et de condamner ses ayants-droits à verser à NANTES HABITAT une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de NANTES HABITAT, - les observations de Me X…, représentant Me FRIANT, avocat des consorts Y…, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :

Considérant que, pour condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M) NANTES HABITAT à verser à M. Y…, architecte, la somme de 280 000 F, le jugement attaqué a estimé que NANTES HABITAT avait commis une faute en ne donnant pas suite à un projet de réalisation d'un programme immobilier pour lequel M. Y… avait été déclaré lauréat le 26 janvier 1989 ;

que NANTES HABITAT soutient, en appel, que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. Y… devant le tribunal administratif et qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

que, toutefois, en indiquant, devant les premiers juges, que NANTES HABITAT avait purement et simplement rompu l'engagement qui le liait à lui, M. Y…, qui n'était pas lié à l'O.P.H.L.M par un contrat, a, implicitement mais nécessairement invoqué une faute de ce dernier ;

que, par suite, le moyen tiré, par l'O.P.H.L.M, de l'irrégularité du jugement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE M. Y… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF :

Considérant que NANTES HABITAT soutient que l'offre en vue de l'opération de conception-construction de trois programmes immobiliers de l'îlot Sully ayant été présentée par un groupement dont faisait partie M. Y… et dont la SOGEA était le mandataire commun, toute demande d'indemnité ne pouvait, du fait de cet engagement, être présentée que par le mandataire commun et que, par suite, la demande émanant du seul M. Y… était irrecevable ;

que, toutefois, il est constant qu'aucun contrat n'a été signé entre le groupement et NANTES HABITAT ;

qu'en l'absence de tout lien contractuel, l'article 13-52 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoit l'intervention exclusive du mandataire du groupement, n'était pas applicable ;

que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette fin de non-recevoir ;

SUR LA RESPONSABILITE DE NANTES HABITAT :

Considérant qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal, en retenant l'offre présentée par le groupement dont M. Y… faisait partie, en lui envoyant, le 7 février 1989, un protocole d'accord, ainsi que, le 17 mars de la même année, une lettre de commande l'invitant à commencer l'exécution des prestations qui faisaient l'objet du concours, puis en abandonnant le projet, l'O.P.H.L.M a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ;

que la circonstance que M. Y… n'ait pas su, en sa qualité d'architecte, que l'opération de l'îlot Sully ne pouvait faire l'objet d'un marché régulier de conception-construction ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à atténuer la faute de NANTES HABITAT ou à exonérer celui-ci de toute responsabilité ;

SUR LE MONTANT DU PREJUDICE :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des seules justifications produites au dossier par M. Y…, il sera fait une équitable appréciation du préjudice résultant, pour lui, de l'absence de conclusion du contrat relatif à l'opération de l'îlot Sully, en l'évaluant à la somme de 70 000 F ;

qu'il y a lieu de ramener à ce montant l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif ;

que cette indemnité n'étant pas calculée en fonction du montant hors taxe des honoraires que M. Y… aurait dû percevoir à raison du contrat auquel NANTES HABITAT a renoncé, il n'y a pas lieu d'en soustraire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que le protocole d'accord et la lettre de commande susvisés ne mentionnent, pour ce qui concerne la mission d'architecte-urbanisme de l'opération Sully, que le seul nom de M. Y… ;

que par suite, NANTES HABITAT n'est pas fondé à soutenir que le calcul du montant de l'indemnité due éventuellement à M. Y… serait subordonné à l'indication, par celui-ci, de la clé de répartition des honoraires entre les différents architectes membres de la maîtrise d'oeuvre de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que NANTES HABITAT est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée à M. Y… par le jugement attaqué soit ramenée à la somme de 70 000 F ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :

Considérant que les consorts Y… succombent dans la présente instance ;

que leur demande tendant à ce que NANTES HABITAT soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de NANTES HABITAT ;

Article 1er : La somme de deux cent quatre vingt mille francs (280 000 F) que NANTES HABITAT a été condamné à verser à M. Y… par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 1995 est ramenée à soixante dix mille francs (70 000 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de NANTES HABITAT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de NANTES HABITAT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à NANTES HABITAT, aux consorts Y… et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Abstrats : 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL

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