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CAA Nantes 3ème ch. 05.03.1999 n°97NT00803 (Jurisprudence JL n°J256999)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 5 mars 1999 n°97NT00803, Jus Luminum n°J256999

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT00803
Numéro Jus Luminum J256999
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997 , présentée par Mme Monique X…, demeurant … ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme X… demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-434 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier départemental de la Vendée, en date du 15 décembre 1994, refusant de lui verser, au titre de la période du 18 novembre 1992 au 1er octobre 1993, l'indemnité de sujétion spéciale, dite "prime des treize heures", prévue par le décret n 90-693 du 1er août 1990 ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le pourvoi formé par M. Xing X…, demeurant …,

Vu le décret n 90-319 du 5 avril 1990 ;

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Alcatel Business Systems, société anonyme, dont le siège est …,

Vu le décret n 90-693 du 1er août 1990 ;

défenderesse à la cassation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM.VXO. , Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, les agents qui suivent des actions de préparation aux concours et examens permettant l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent "conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année …" ;

Attendu que M. Xing X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 8 octobre 1998 dans une instance l'oposant à la société Alcatel Business Systems ;

que, selon l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale, dite "prime des treize heures", au profit des personnels de la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale" ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires" ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'absence de débat contradictoire et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Considérant que Mme X…, infirmière au centre hospitalier départemental de la Vendée, a été admise à suivre, du 18 novembre 1992 au 30 septembre 1994, conformément aux dispositions du décret du 5 avril 1990 susmentionné, une formation à plein temps d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation à l'école d'infirmiers du centre hospitalier régional de Nantes ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

que le "contrat de promotion professionnelle", conclu le 9 novembre 1992 avec le centre hospitalier départemental, stipulait que l'intéressée percevrait pendant cette période de formation l'intégralité de son traitement et de ses indemnités à caractère familial, à l'exclusion de toute autre indemnité ;

PAR CES MOTIFS :

que, toutefois, un avenant à ce contrat, en date du 20 septembre 1993, ayant prévu que l'indemnité de sujétion spéciale, dite "prime des treize heures", prévue par le décret précité du 1er août 1990, lui serait versée à compter du 1er octobre 1993, Mme X… a demandé que cette indemnité lui soit également accordée pour la période du 18 novembre 1992 au 1er octobre 1993 ;

REJETTE le pourvoi ;

qu'elle conteste la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande ;

Condamne M. Xing X… aux dépens ;

Considérant que, si le décret du 1er août 1990, qui institue l'indemnité de sujétion spéciale, ne comporte pas de dispositions relatives à ses conditions de versement, il ressort de l'article 2 précité du même décret que, compte tenu de ses modalités de calcul, l'indemnité ne fait pas partie intégrante de la rémunération principale des agents et qu'elle ne présente pas le caractère d'une indemnité de résidence ou d'une indemnité à caractère familial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

que Mme X…, qui totalisait, dans le cadre de sa formation, des absences supérieures à une journée par semaine en moyenne dans l'année, ne peut davantage prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 qui permettent aux agents de conserver la totalité de leurs primes et indemnités ;

qu'elle ne saurait, non plus, se prévaloir de la circulaire du ministre des affaires sociales et de l'intégration, en date du 22 avril 1991, qui prévoit que les agents en cours de formation doivent percevoir l'indemnité de sujétion spéciale, mais qui n'a pu légalement modifier les dispositions réglementaires issues des décrets des 5 avril et 1er août 1990 ;

que la circonstance que d'autres établissements hospitaliers auraient versé la prime de sujétion spéciale à leurs agents, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il a été fait une exacte application de la règle de droit à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X…, au centre hospitalier départemental de la Vendée et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES

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