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CAA Nantes 3ème ch. 04.12.1998 n°97NT00194 (Jurisprudence JL n°J298474)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 4 décembre 1998 n°97NT00194, Jus Luminum n°J298474

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT00194
Numéro Jus Luminum J298474
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997 , présentée pour M. Joël X…, demeurant ... 20215 Vescolato, par Me Nadine Y…, avocat au barreau de Paris ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-732 du 15 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions du ministre de la défense, en date des 24 janvier et 8 février 1995, prononçant sa mutation d'office de la brigade de gendarmerie de Morosaglia Ponte-Leccia (Haute-Corse) à l'escadron de gendarmerie mobile de Pithiviers (Loiret) ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 …" ;

qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " … les jugements … sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception …" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. X… par le greffe du Tribunal administratif d'Orléans et portant notification du jugement attaqué, ont été présentées le 23 et le 25 octobre 1996 à l'adresse mentionnée par le requérant comme étant la sienne dans sa demande au Tribunal et ont été renvoyées au greffe avec l'indication "n'habite pas l'adresse indiquée" ;

qu'ainsi, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement au plus tard à la date précitée du 25 octobre 1996, sans qu'une troisième notification du même jugement, intervenue le 11 décembre 1996 à la nouvelle adresse signalée par le conseil du requérant, ait pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai d'appel ;

Considérant que la requête de M. X… n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 février 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 précité et courant, comme il a été dit ci-dessus, à compter du 25 octobre 1996 ;

que, dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. X… succombe dans la présente instance ;

que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de la défense. Abstrats : 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL

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