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CAA Nantes 3ème ch. 03.08.2000 n°98NT01180 (Jurisprudence JL n°J327816)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 3 août 2000 n°98NT01180, Jus Luminum n°J327816

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT01180
Numéro Jus Luminum J327816
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 2 juin, le 2 décembre 1998 et le 25 janvier 2000, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Hubert X… demeurant …, par Me LE GOFF, avocat au barreau de Rennes ;

M. X… demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-257 du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui enjoignant de restituer son permis de conduire dont la validité a cessé par défaut de points ;

2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 1996 ;

3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ;

que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ;

qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule." ;

que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un ROP.nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( … ) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. ( …) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre." ;

qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ;

que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue la garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 17 janvier 1996 le préfet d'Ille-et-Vilaine a annulé le permis de conduire de M. X… par défaut de points à la suite des retraits de points entraînés par diverses infractions au code de la route ;

que M. X… soutient que lors de la constatation de ces infractions, notamment de celles commises le 8 juillet 1993, le 26 février 1994 et le 5 décembre 1994 qui ont entraîné respectivement la perte de quatre points, trois points et quatre points, il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X… est recevable à invoquer, par la voie de l'exception d'illégalité, l'irrégularité des décisions de retrait de points sur la base desquelles le préfet a pris la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi par des indications relatives à leur notification que le délai de recours contentieux contre ces décisions serait expiré et que ce moyen se rattache à une cause juridique soulevée en première instance ;

Considérant que s'il ressort de la copie versée au dossier par le requérant que celui-ci a signé le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 8 juillet 1993 qui fait état de la remise au contrevenant d'un imprimé CERFA n 90-0204 concernant le permis à points et que s'il appartenait donc à M. X… de produire cet imprimé à l'appui de ses allégations, le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 5 décembre 1994 ne mentionne pas la remise d'un imprimé et indique que l'infraction est susceptible d'entraîner une perte de points sans en indiquer le nombre et le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 26 février 1994 ne comporte aucune indication relative au permis à points ;

que l'administration n'a versé au dossier aucun élément de nature à attester de l'accomplissement de la formalité ;

que, dès lors, les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 26 février et 5 décembre 1994 doivent être regardées comme étant intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ;

que l'irrégularité de ces deux décisions suffit à priver de base légale la décision du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1996 ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X… la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du 2 avril 1998 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 17 janvier 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X… une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE

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