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CAA Nantes 3ème ch. 02.06.2000 n°99NT00943 (Jurisprudence JL n°J278918)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 juin 2000 n°99NT00943, Jus Luminum n°J278918

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT00943
Numéro Jus Luminum J278918
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 , la requête présentée pour Mlle Mylène X…, demeurant …, par Mes PAULHAC et ROCHICCIOLI, avocats au barreau de Paris ;

Mlle X… demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-3512 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 28 août 1997 rejetant son recours gracieux ;

2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 27 mars et 28 août 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter par sa décision en date du 27 mars 1997, confirmée sur recours gracieux le 28 août 1997, la demande de naturalisation de Mlle Mylène X…, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur le motif que l'intéressée n'est autorisée à séjourner en France que pour y effectuer des études et n'a donc pas vocation à y résider durablement ;

Considérant que le ministre ne peut utilement invoquer devant le juge administratif d'autres motifs que celui retenu dans la décision attaquée ;

qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que l'absence de vocation à résider durablement en France est déduite de la seule circonstance que l'intéressée n'est autorisée, à la date de la décision attaquée, à séjourner en France que pour y effectuer des études ;

qu'ainsi, en ne faisant pas état d'autres circonstances tenant à la situation personnelle de l'intéressée, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 mars 1999 et les décisions du 27 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du 28 août 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 01-05-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - OBLIGATION DE PROCEDER A UN EXAMEN PARTICULIER DE CHAQUE DEMANDE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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