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CAA Nantes 31.08.2006 n°06NT00907 (Jurisprudence JL n°J184122)

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Cour administrative d'appel de Nantes 31 août 2006 n°06NT00907, Jus Luminum n°J184122

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 06NT00907
Numéro Jus Luminum J184122
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 31 août 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. Fungu X, élisant domicile, par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1463 en date du 20 avril 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 27 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (

) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2006, de la décision du préfet du Loiret du 8 février 2006 l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X fait valoir que ses trois enfants sont nés en France et que l'un d'entre eux y est régulièrement scolarisé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en mai 2001 et que sa compagne fait également l'objet d'une mesure de reconduite ;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Angola, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant n'est titulaire d'aucun titre de séjour, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ;

que la circonstance que l'un des enfants est scolarisé en classe maternelle en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 27 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant précitée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne [peut] faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (

) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

que, si M. X fait valoir que son état de santé nécessite des soins psychologiques du fait des persécutions qu'il a subies, il ne ressort des pièces du dossier, ni que le défaut de traitement pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences graves, ni qu'un traitement approprié ne pourrait être dispensé dans le pays de destination ;

qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus quant aux effets de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision du préfet du Loiret du 18 février 2006 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ;

que M. X n'est, par suite, pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, de l'illégalité de cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés concernant le droit à la liberté et à la sûreté, lequel n'est pas applicable au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il encourt en Angola des risques graves car il est recherché pour crime de divulgation d'informations, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations, qui ne sont pas différentes de celles qu'il a soumises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, lesquels ont à deux reprises rejeté sa demande d'asile, sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fungu X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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