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CAA Nantes 31.07.2002 n°99NT00175 (Jurisprudence JL n°J209976)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 31 juillet 2002 n°99NT00175, Jus Luminum n°J209976

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99NT00175
Numéro Jus Luminum J209976
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Lecture du 31 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée par la société de fait dont le siège est 113, rue Nationale à Amboise (37400), représentée par M. J. X;

La société de fait MARIETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2669 en date du 24 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des pénalités qui lui ont été réclamées sur des rappels de TVA afférents aux années 1990 à 1995 ;

2°) de lui accorder une remise substantielle de ces pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.611-8 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'avait pas le pouvoir d'accorder lui-même la remise gracieuse des pénalités en cause, n'a pas dénaturé la demande dont il était saisi en jugeant que les conclusions de la société de fait MARIETTE devaient être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de l'administration rejetant la demande de la société visant à une réduction à titre gracieux des pénalités de TVA qui lui ont été assignées ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, serait-elle établie, que la société serait de bonne foi, et celle que le patrimoine des associés serait constitué pour moitié de biens professionnels et pour le reste de leurs résidences principales, ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement du tribunal selon lequel la décision de l'administration n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait MARIETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société de fait MARIETTE est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société de fait MARIETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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