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CAA Nantes 31.07.2001 n°99NT00224 (Jurisprudence JL n°J204214)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 31 juillet 2001 n°99NT00224, Jus Luminum n°J204214

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99NT00224
Numéro Jus Luminum J204214
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 31 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1999, présentée pour la commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Saint-Donan demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3189 du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de la commune refusant au G.A.E.C. des Deux-Porches l'autorisation de construire un bâtiment à usage de stabulation au lieu-dit "Kergrois" ;

2 ) de rejeter la demande présentée par le G.A.E.C. des Deux-Porches, et de le condamner à lui verser en remboursement des frais non compris dans les dépens, les sommes de 8 000 F au titre de la première instance et de 10 000 F au titre de l'instance d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me GALLAIS, avocat du G.A.E.C. des Deux-Porches, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la commune de Saint-Donan produit au dossier la délibération du 12 mars 1999 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à interjeter appel du jugement du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 avril 1994 du maire de la commune refusant au G.A.E.C. des Deux-Porches l'autorisation de construire un bâtiment de stabulation au lieu-dit "Kergrois", sur le territoire de la commune ;

qu'ainsi, la requête est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 1994 du maire de Saint-Donan refusant le permis de construire au G.A.E.C. des Deux-Porches :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeubleenvisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;

Considérant que l'accès au terrain d'assiette du bâtiment projeté peut se faire par deux voies, la première étant un chemin rural qui mène du lieu-dit "Kergrois" au terrain litigieux, la seconde étant un chemin rural de quelques dizaines de mètres de longueur qui relie ce terrain à la voie départementale n 45 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par le G.A.E.C. des Deux-Porches, que le premier chemin susmentionné est en terre battue et sommairement empierré et, contrairement à ce que soutient le G.A.E.C., boueux par temps de pluie et pentu, notamment à proximité du lieu-dit Kergrois ;

qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que sa largeur serait suffisante pour la circulation des camions qui devraient l'emprunter pour assurer le ramassage du lait et le transport des aliments pour le bétail, ce premier accès ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour assurer la sécurité du trafic qu'il devrait supporter ;

que, pour ce qui concerne le second chemin, le G.A.E.C. ne conteste pas sérieusement que sa largeur est insuffisante ;

que, de plus, il débouche sur un virage de la voie départementale n 45 et ne permet donc pas la circulation dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;

que, par suite, en refusant d'accorder l'autorisation demandée, le maire de Saint-Donan n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Donan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 avril 1994 du maire de la commune ;

Sur les conclusions indemnitaires du G.A.E.C. des Deux-Porches :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Donan tendant au remboursement des frais de première instance non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif a estimé, à tort, que la commune de Saint-Donan était la partie perdante en première instance ;

que la commune est, par suite, fondée à demander, d'une part l'annulation du jugement du 26 novembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 5 000 F au G.A.E.C. des Deux-Porches au titre des frais non compris dans les dépens, d'autre part, la condamnation du G.A.E.C. à lui verser une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Donan tendant au remboursement des frais de l'instance d'appel non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Donan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au G.A.E.C. des Deux-Porches la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le G.A.E.C. des Deux-Porches à payer à la commune de Saint-Donan une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun des Deux-Porches devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le groupement agricole d'exploitation en commun des Deux-Porches versera à la commune de Saint-Donan une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre des frais non compris dans les dépens tant de première instance que d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Donan, au groupement agricole d'exploitation en commun des deux-Porches et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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