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CAA Nantes 31.05.2002 n°98NT02318 (Jurisprudence JL n°J155848)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 31 mai 2002 n°98NT02318, Jus Luminum n°J155848

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT02318
Numéro Jus Luminum J155848
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 31 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Yves X..., ;

M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-880 du 18 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le président du conseil général des Côtes d'Armor a refusé de l'intégrer dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico- sociaux territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le département des Côtes d'Armor à la requête de M. X:

Considérant que l'article 25 du décret du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : - 1° Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ;

- 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ;

- 3° Sur leur demande les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2°" ;

qu'aux termes dudit article 2 du même décret : "Les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territorialesDans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir été mis par l'Etat à la disposition du département des Côtes d'Armor, a été, le 11 janvier 1990, intégré dans le cadre d'emplois des commis, devenu ultérieurement cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

que les fonctions qui lui ont été confiées au service de l'action sanitaire et sociale du département consistaient dans le traitement strictement administratif des dossiers du service ;

qu'il n'assurait pas le fonctionnement d'un secrétariat médico-social, ne secondait pas de médecin ou de personnel des services médico-sociaux et n'assumait pas de tâche particulière de renseignement ou d'information des patients ou des usagers ;

qu'ainsi, la circonstance qu'une responsabilité particulière dans le domaine informatique lui a été confiée étant indifférente en l'espèce, M. Xne pouvait pas être regardé comme exerçant les fonctions dévolues aux secrétaires médico-sociaux par les dispositions de l'article 2 précité du décret du 28 août 1992 ;

que par suite il ne remplissait pas la condition posée par lesdites dispositions, pour être intégré dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le président du conseil général des Côtes d'Armor a refusé de l'intégrer dans le cadre des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur.

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