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CAA Nantes 31.01.2006 n°04NT01348 (Jurisprudence JL n°J112679)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 31 janvier 2006 n°04NT01348, Jus Luminum n°J112679

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 04NT01348
Numéro Jus Luminum J112679
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 31 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2004, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ... Dore, avocat au barreau de Chartres ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-675 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant l'autorisation d'exploiter 163 hectares 19 ares de terres sur le territoire de la commune des Châtelets ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant l'autorisation d'exploiter 163 hectares 19 ares de terres sur le territoire de la commune des Châtelets ;

Considérant que pour refuser, par l'arrêté contesté du 7 septembre 2001, l'autorisation sollicitée par M. Y en vue d'exploiter 163 hectares 19 ares de terres sur le territoire de la commune des Châtelets, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé, après s'être référé aux priorités de la politique d'aménagement des structures agricoles définies par le schéma départemental, sur ce que l'opération envisagée a les caractéristiques suivantes : absence de capacité professionnelle et priorité de la candidature de M. Rodolphe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (

) ;

qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (

que le schéma directeur départemental des structures agricoles d'Eure-et-Loir établi par arrêté préfectoral du 15 janvier 2001 énonce, en son article 2 relatif aux orientations et priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation, notamment, que l'orientation départementale est de favoriser les installations, le maintien des structures viables et le soutien à l'emploi, en limitant les agrandissements qui ne pourraient être justifiés par la prise en compte de la main d'oeuvre employée, tant familiale que salariée. Sont conformes à l'objectif de maintien des structures viables les projets d'installation des jeunes qui ne réuniront pas l'exploitation reprise à l'exploitation familiale, à moins que la viabilité d'une de ces deux exploitations l'exige ;

qu'il prescrit, en outre, que bénéficient de la priorité, notamment dans la limite du seuil d'agrandissement de 120 hectares éventuellement augmenté du seuil de démembrement de 70 hectares pour tenir compte d'un conjoint collaborateur ou d'un salarié, 1) les installations, y compris progressives, d'agriculteurs avec un projet viable et au premier chef, les installations des jeunes qui répondent aux conditions prévues pour l'octroi des aides à l'installation ;

2) les agrandissements améliorant la viabilité d'une exploitation ainsi que les réinstallations des agriculteurs expropriés ou évincés en application de l'article L. 123-24 du code rural ou à la suite d'une reprise du bailleur, jusqu'à une superficie comparable à celle qu'ils mettaient en valeur. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres ;

Considérant que M. Y, qui ne conteste pas que son concurrent remplissait les conditions pour bénéficier des aides à l'exploitation, soutient qu'au-delà de 120 hectares, la règle de priorité ne pouvait trouver à s'appliquer ;

que, toutefois, la circonstance que les terres objet de la demande aient une superficie de 163 hectares 19 ares, supérieure au seuil d'agrandissement, n'était pas nature à faire pas obstacle à ce que la priorité soit examinée au titre des 120 premiers hectares ;

que M. Y qui, comme il vient d'être dit, ne conteste pas que son concurrent pouvait bénéficier des aides à l'installation et relevait, ce faisant, d'un rang de priorité plus élevé que le sien, ni ne se prévaut d'un projet d'exploitation limité aux 43 hectares 19 ares restants, ne pouvait donc prétendre à l'autorisation sollicitée que le préfet était, dès lors, tenu de lui refuser ;

qu'il suit de là que les autres moyens soulevés par M. Y sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2001 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant l'autorisation d'exploiter 163 hectares 19 ares de terres sur le territoire de la commune des Châtelets ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui ne justifie pas de frais spécifiques exposés par ses services dans la présente instance ne peut prétendre au versement, par M. Y, de la somme de 639 euros qu'il demande sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick Y, à M. Rodolphe et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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