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CAA Nantes 30.12.1997 n°97NT00516 (Jurisprudence JL n°J170079)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 décembre 1997 n°97NT00516, Jus Luminum n°J170079

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT00516
Numéro Jus Luminum J170079
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Lecture du 30 décembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1997, présentée pour Mme Gisèle LECLERC demeurant 5, impasse des Trois Echelles, 50120 Hainneville, par Me BLEAS, avocat au barreau de Cherbourg ;

Mme LECLERC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1855 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2 ) de lui accorder la restitution du complément d'impôt contesté ;

3 ) de lui accorder la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles comprenant le timbre fiscal et les frais d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme LECLERC, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le fait que celle-ci, présentée à l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable était tardive ;

Considérant, en premier lieu, que Mme LECLERC qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande n'est pas fondée à soutenir, bien que le directeur des services fiscaux s'était abstenu dans un premier temps de soulever cette irrecevabilité, que les premiers juges, à qui il n'appartenait pas de relever le contribuable de la forclusion encourue en vertu de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont d'ordre public, ont rejeté, à tort, comme non recevable sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester le principe de l'imposition, la requérante ne saurait s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, quelle que soit la nature de l'erreur qu'il invoque, et même en présentant ses prétentions sous forme d'une action en répétition de l'indu ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée soutient que sa demande n'est pas tardive eu égard aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure." et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Lorsque cette conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue." ;

Considérant que la demande de l'intéressée n'est fondée sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ;

que, par suite, il ne saurait soutenir qu'il est en droit de bénéficier du délai prévu au troisième alinéa précité de l'article L.190 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante invoque le principe d'égalité des citoyens en indiquant que l'application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales doit être écartée, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance du point de départ du délai de recours et de l'existence, pour l'administration, d'un enrichissement sans cause sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LECLERC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme LECLERC la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme LECLERC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LECLERC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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