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CAA Nantes 30.10.1997 n°94NT01077 (Jurisprudence JL n°J79558)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 octobre 1997 n°94NT01077, Jus Luminum n°J79558

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 30 octobre 1997
Numéro 94NT01077
Numéro Jus Luminum J79558
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 30 octobre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 5 octobre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la ville de Tours ;

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de Tours, représentée par son maire ;

La ville de Tours demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1863 du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande du préfet d'Indre-et-Loire, annulé la décision de nomination contenue dans le contrat conclu le 10 mai 1993 entre le maire de Tours et M. Jean-Yves DUFOUR ;

2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet d'Indre-et-Loire devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que, par contrat du 10 mai 1993, la ville de Tours a recruté, sur un poste vacant d'attaché territorial, M. DUFOUR en qualité d'agent contractuel de catégorie A, responsable de la gestion et de la coordination des foyers socio-éducatifs de la ville ;

qu'elle fait appel du jugement du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du préfet d'Indre-et-Loire, annulé le contrat qui la liait à M. DUFOUR ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ;

que selon l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2 pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;

Considérant que, si la nomination, sur le fondement des dispositions législatives précitées, d'agents contractuels pour occuper des emplois permanents au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, n'est subordonnée, ni à la création préalable d'emplois contractuels, contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, ni à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, il résulte de ces dispositions que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service ;

Considérant, en premier lieu, que la ville de Tours, qui n'allègue pas que les fonctions pour lesquelles M. DUFOUR a été engagé n'auraient pu être remplies par des fonctionnaires territoriaux, n'a pas fait suivre la vacance de l'emploi d'attaché, sur lequel il a été recruté, d'un appel à la candidature d'agents titulaires à ces fonctions ;

Considérant, en second lieu, et quelle que puisse être l'expérience acquise par M. DUFOUR dans ses fonctions antérieures, que, compte tenu de sa formation scolaire mais aussi des caractéristiques du poste à pourvoir et des compétences requises pour l'occuper de façon satisfaisante, la nature des fonctions et les besoins du service ne peuvent être considérés comme autorisant son recrutement en qualité d'agent contractuel du niveau de la catégorie A, pour occuper lesdites fonctions en lieu et place d'un agent titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Tours n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Ville de Tours est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Tours, au préfet d'Indre-et-Loire, à M. DUFOUR et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

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