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CAA Nantes 30.09.2003 n°03NT00192 (Jurisprudence JL n°J47765)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 septembre 2003 n°03NT00192, Jus Luminum n°J47765

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 03NT00192
Numéro Jus Luminum J47765
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Lecture du 30 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour M. Yves X demeurant, par Me DISTEL, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00301 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1999 par lequel le maire de l'Ile-d'Yeu (Vendée) a refusé d'accorder à Mme Geneviève X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis chemin des Pentecôtes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

C CNIJ n° 54-08-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 sus-reproduit, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'étaient pas partie ou n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles contestent ;

Considérant que M. Yves X n'était pas l'auteur de la demande de première instance et n'a pas été appelé à la cause devant le tribunal administratif ;

que la circonstance qu'il soit devenu propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction refusé par l'arrêté contesté du 27 décembre 1999 du maire de l'Ile-d'Yeu (Vendée), à la suite d'une vente du 27 décembre 2002 qui lui a été consentie par sa mère, Mme Geneviève X, ne lui donne pas qualité pour interjeter appel du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande introduite par ses parents, M. et Mme X, contre ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Yves X dirigée contre le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par ses parents, M. et Mme X, en vue de l'annulation du refus de permis de construire du 27 décembre 1999 opposé à Mme Geneviève X, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune de l'Ile-d'Yeu (Vendée) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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