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CAA Nantes 30.09.1997 n°95NT00533 (Jurisprudence JL n°J123388)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 septembre 1997 n°95NT00533, Jus Luminum n°J123388

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT00533
Numéro Jus Luminum J123388
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 30 septembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1995 présentée pour M. OPQ. PETIGNY demeurant à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), "La Baronnerie", par Me PRIETO, avocat ;

M. OPQ. PETIGNY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1271 en date du 14 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1988 ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. PETIGNY exerçait au cours des années 1987 et 1988 l'activité d'agent commercial pour le compte d'un éditeur et commercialisait des lithographies ;

qu'il soutient que les commissions perçues à l'occasion de ces ventes d'oeuvre d'art originales doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités définies aux articles 266-1-g du code général des impôts et 76-3 de l'annexe III audit code ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée :g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe" ;

et qu'aux termes de l'article 76 de l'annexe III audit code : "Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées au g du 1 de l'article 266 du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente ;

toutefois, la base imposable peut, sur justifications, être constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'elles concernent la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la vente d'oeuvres d'art originales ;

qu'ainsi elles ne s'appliquent pas aux commissions perçues par un intermédiaire à l'occasion de telles ventes ;

que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

que le moyen tiré de l'article 278 septies du code général des impôts issu d'une loi du 31 décembre 1992 qui n'est pas rétroactive est inopérant ;

Sur l'application de l'interprétation administrative :

Considérant que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative résultant d'une instruction du 23 juillet 1979 3 A-8-79 selon laquelle : "les commissions perçues par les agents commerciaux sont soumises au même taux de la taxe sur la valeur ajoutée que les produits et opérations au titre desquels ces commissions sont versées, et ce quel que soit le taux concerné." ;

que toutefois cette instruction se borne à assimiler le taux de la T.V.A. due au titre des commissions au taux légal, et non effectif, applicable aux produits et opérations au titre desquels ces commissions sont versées ;

qu'elle ne comporte ainsi aucune interprétation formelle tendant à assimiler la détermination de l'assiette de la taxe due au titre de ces commissions à celle applicable aux oeuvres d'art originales en vertu des dispositions précitées des articles 266-1-g du code général des impôts et 76-3 de l'annexe III audit code ;

que le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'instruction qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PETIGNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PETIGNY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PETIGNY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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