» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 30.07.2002 n°99NT00822 (Jurisprudence JL n°J158489)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 juillet 2002 n°99NT00822, Jus Luminum n°J158489

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99NT00822
Numéro Jus Luminum J158489
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Lecture du 30 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Me Olivier X..., , agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée HAVARD, par MePVR. , avocat au barreau d'Angers ;

Me Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1004 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) soit condamnée à lui verser une indemnité de 7 325 921 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables entraînées par l'usage prétendument fautif fait par ladite commune de son droit de préemption sur deux terrains d'une superficie globale de 4 ha 70 a ;

2°) de condamner la commune de Corps-Nuds à lui verser ladite somme de 7 325 921 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1996 et à défaut, à compter de l'enregistrement de sa requête ;

3°) de condamner la commune de Corps-Nuds à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de MePVR. , avocat de Me X..., et de Me LETVX. , substituant Me GUILLEMOT, avocate de la commune de Corps- Nuds, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée HAVARD avait formé le projet d'acquérir, sur le territoire de la commune de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine), deux parcelles de terre d'une superficie respective de 2 ha 50 a et de 2 ha 20 a dans le but d'y réaliser un lotissement à usage d'habitation ;

qu'à cet effet, elle était titulaire de deux promesses de vente souscrites le 18 avril 1985 et le 8 juillet 1987 ;

que, toutefois, par deux délibérations respectivement du 4 juillet 1985 et du 23 octobre 1987, le conseil municipal de Corps-Nuds a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur lesdites parcelles ;

que, par une délibération subséquente du 6 janvier 1990, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de l'acquisition amiable de ces terrains dont la commune est devenue propriétaire aux termes d'un acte passé le 6 mars 1990 ;

qu'estimant avoir subi un préjudice du fait que la décision prise par la commune de Corps-Nuds de préempter les terrains en cause aurait contraint la société HAVARD à abandonner son projet de lotissement, Me X..., mandataire-liquidateur de cette société, en a demandé réparation devant le Tribunal administratif de Rennes lequel a rejeté cette demande par le jugement attaqué du 25 février 1999 ;

Considérant que si Me X..., mandataire-liquidateur de la société HAVARD, demande réparation du manque à gagner qui découlerait de l'abandon du projet de lotissement auquel cette société se serait résignée dans les conditions susrappelées, il résulte de l'instruction que le préjudice ainsi allégué serait constitué par la différence entre le prix de la vente potentielle des lots et les divers frais nécessités pour la création du lotissement projeté ;

qu'un tel préjudice présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère purement éventuel et ne peut, par suite, donner lieu à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Me X..., mandataire-liquidateur de la société HAVARD, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Corps-Nuds, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Me X..., mandataire-liquidateur de la société HAVARD, la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Corps-Nuds les frais de même nature supportés par cette dernière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me Olivier X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée HAVARD, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Corps- Nuds tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., mandataire-liquidateur de la S.A.R.L HAVARD, à la commune de Corps-Nuds et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions