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CAA Nantes 30.07.2002 n°01NT01065 (Jurisprudence JL n°J197663)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 juillet 2002 n°01NT01065, Jus Luminum n°J197663

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 01NT01065
Numéro Jus Luminum J197663
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 30 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick X..., par Me Pierre BROSSARD, avocat au barreau d'Angers ;

M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98.4772 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision tacite du maire de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) de ne pas s'opposer à la réalisation de travaux déclarés par la Société française du radiotéléphone (S.F.R) consistant en l'implantation d'un pylône radio-électrique et d'un local technique sur la parcelle cadastrée AL 99 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la commune de Montreuil-Juigné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier () sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains () ;

que l'article UY 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) prévoit, par ailleurs, que : L'aspect des constructions () sera compatible avec l'aménagement, la tenue générale de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement existant () ;

qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'implantation d'un pylône radio-électrique et de construction d'un local technique projetés à Montreuil-Juigné, à proximité de la maison d'habitation de M. X..., et qui ont fait l'objet d'une déclaration au maire de la commune par la Société française du radiotéléphone (S.F.R), sont destinés à prendre place dans une zone industrielle et artisanale, sans caractère ou intérêt particulier pour l'environnement ;

que M. Xn'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le maire de Montreuil-Juigné, en ne s'opposant pas auxdits travaux, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 ou méconnu les prescriptions de l'article UY 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en second lieu, que si M. X..., en raison de la proximité immédiate du pylône en cause du terrain supportant sa maison d'habitation, invoque une méconnaissance, par le maire de Montreuil-Juigné, du principe de précaution au regard des dispositions de l'article 174 du Traité instituant la communauté européenne et de l'article L. 200-1 alors en vigueur du code rural, il ressort des pièces du dossier, notamment, qu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques acquises à la date de la décision contestée, l'existence de risques pour la santé du fait de l'émission, par l'installation projetée, d'ondes électromagnétiques, ne reposait pas sur des présomptions suffisantes pour, qu'en l'espèce, ce principe pût être regardé comme ayant été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montreuil-Juigné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Xla somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Xà verser à la Société française du radiotéléphone (S.F.R) une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle déclare avoir exposés ;

Considérant, enfin, que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que la commune de Montreuil- Juigné, dans les circonstances de l'espèce où elle n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés en indiquant leur nature, obtienne que M. Xsoit condamné à lui payer la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick Xest rejetée.

Article 2 : M. Xversera à la Société française du radiotéléphone une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Montreuil-Juigné, à la Société française du radiotéléphone et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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