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CAA Nantes 30.06.2006 n°06NT01052 (Jurisprudence JL n°J315447)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 30 juin 2006 n°06NT01052, Jus Luminum n°J315447

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 30 juin 2006
Numéro 06NT01052
Numéro Jus Luminum J315447
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 , présentée pour Mme Fadma X, domiciliée …, par Me Bénédicte Greffard, avocat au barreau d'Orléans ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1639 du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 : - le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué, - et les conclusions de M.SQU. , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 2005, de la décision du préfet du Loiret du 13 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si Mme X, entrée en France le 10 octobre 2003, fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et que sa fille vit également en France, il ressort des pièces du dossier que son conjoint est lui-même en situation irrégulière et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la brièveté et des conditions du séjour de Mme Y, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de 59 ans, et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent trois de ses enfants, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle subira une intervention chirurgicale le 31 mai 2006, et devra, ensuite, être soumise à une rééducation, ces circonstances ne permettent pas, en tout état de cause, dès lors que ces soins peuvent être assurés au Maroc, de faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadma X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1

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