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CAA Nantes 30.06.2006 n°06NT00972 (Jurisprudence JL n°J221212)

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Cour administrative d'appel de Nantes 30 juin 2006 n°06NT00972, Jus Luminum n°J221212

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 06NT00972
Numéro Jus Luminum J221212
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Lecture du 30 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour Mme Nicole XA, faisant élection de domicile à La croix rouge française, 14, rue Gaston Simon au Mans (72000), par Me Odile Chaigneau, avocat au barreau de Nantes ;

Mme XA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1765 du 18 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) - 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de refus (

) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme XA, entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2004, s'est vue refuser le statut de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 31 décembre 2004, confirmée, le 7 décembre 2005, par la Commission des recours des réfugiés ;

que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office en date du 9 février 2006 ;

que le préfet de la Sarthe ayant notifié, le 25 janvier 2006, à l'intéressée, un refus d'admission provisoire au séjour, ainsi qu'une invitation à quitter le territoire, Mme XA entrait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par l'intéressée en cas de retour en Angola, s'il peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est inopérant à l'encontre de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière ;

que, par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté, lequel ne fixe pas le pays de renvoi ;

Considérant que la circonstance que l'intéressée soit mère d'enfants mineurs ne fait pas, par elle-même, obstacle à la mesure de reconduite à la frontière ;

que, si Mme XA est mère de deux enfants mineurs résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, le préfet de la Sarthe ait, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté est intervenu ;

que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, par ailleurs, si l'intéressée invoque une méconnaissance de l'article 12 de ladite convention, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant que, si Mme XA fait valoir que ses enfants, dont un est régulièrement scolarisé en France, encourent des risques en cas de retour en Angola, cette circonstance, au demeurant non démontrée, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Sarthe a, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme XA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme XA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole XA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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