» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 30.06.2005 n°05NT00646 (Jurisprudence JL n°J222552)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Nantes 30 juin 2005 n°05NT00646, Jus Luminum n°J222552

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 05NT00646
Numéro Jus Luminum J222552
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Lecture du 30 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour M. Victor X, demeurant, par Me Lespinay, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1331 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2005 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juillet 2004, de la décision du préfet de la Sarthe en date du 18 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entre ainsi dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X soutient qu'il vit maritalement depuis trois ans avec une ressortissante de nationalité arménienne, mère d'une petite fille qu'il élèverait comme son propre enfant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié et père d'une petite fille née le 9 mai 1995, et que son épouse et sa fille sont restées en Ukraine ;

que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le magistrat délégué n'a pas, contrairement à ce qu'allègue M. X, méconnu l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il a estimé que ce dernier ne produisait aucun élément nouveau probant en sus de ceux déjà produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Commission de recours des réfugiés, de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Ukraine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que la convocation du 2 février 2004, émanant de la direction du service fédéral de sécurité d'Ukraine et produite en première instance, ne saurait être regardée comme établissant les risques encourus par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2005 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X, au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions