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CAA Nantes 30.06.2000 n°98NT00391 (Jurisprudence JL n°J107982)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 juin 2000 n°98NT00391, Jus Luminum n°J107982

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NT00391
Numéro Jus Luminum J107982
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 30 juin 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1998, présentée pour la commune d'Elliant (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me LE BRAS, avocat au barreau de Quimper ;

La commune d'Elliant demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1637 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs de la commune municipale à lui payer la somme de 136 956,28 F en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres qui affectent la piscine, et celle de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2 ) de condamner solidairement la société Technic Elevage, M. ZUW. et le bureau de contrôle A.I.F. Services à lui payer les sommes susmentionnées ainsi que celle de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la société A.I.F. Services, - les observations de Me DAOULAS, substituant Me LEYER, avocat de la société Axa Assurances, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Elliant n'a, ni dans sa demande introductive d'instance, ni dans son mémoire enregistré le 14 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif, précisé sur quel fondement juridique elle entendait rechercher la responsabilité des constructeurs de la piscine municipale litigieuse ;

que, si elle soutient que ce fondement juridique était précisé dans un mémoire dont le greffe du tribunal administratif aurait accusé réception le 1er septembre 1995, elle n'apporte pas la preuve du dépôt de ce mémoire qui ne figure pas au dossier de première instance ;

qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de se substituer au demandeur pour rechercher d'office le fondement juridique de sa demande ;

que si, devant la Cour, la commune d'Elliant se prévaut expressément de la responsabilité contractuelle des constructeurs susvisés, ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Elliant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif qu'elle ne mettait pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M.ZUW. , la société Technic Elevage et la société A.I.F. Services qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune d'Elliant la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que, la commune d'Elliant n'ayant dirigé aucune conclusion contre les sociétés Groupama et Axa Assurances, il n'y a pas davantage lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune à leur payer la somme qu'elles demandent au titre de ces frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Elliant est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Groupama et Axa Assurances tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Elliant, à M.ZUW. , à la société Technic Elevage, à la société A.I.F. Services, à la société Groupama Bretagne, à la société Axa Assurances, à la société Become et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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