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CAA Nantes 30.06.2000 n°96NT00540 (Jurisprudence JL n°J53634)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 juin 2000 n°96NT00540, Jus Luminum n°J53634

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT00540
Numéro Jus Luminum J53634
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Lecture du 30 juin 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1996, présentée pour M. Claude MORICEAU, demeurant ... Sables d'Olonne (85100), par Me LE BRUN, avocat au barreau de Nantes ;

M. MORICEAU demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 933372 du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du directeur régional des affaires maritimes des Pays de la Loire en date du 30 juin 1989 refusant de lui accorder l'autorisation temporaire d'embarquer six marins espagnols à bord de son navire "La Baleine Blanche" ;

2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 802 533 F et de 100 000 F au titre, respectivement, de la réparation des préjudices économiques et matériels et de dommages et intérêts, ces sommes étant majorées, à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif, des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me PINCZON DU SEL, substituant Me LE BRUN, avocat de M. Claude MORICEAU, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 1er juin 1993, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision du 30 juin 1989 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de la région des Pays de la Loire a refusé à M. Claude MORICEAU, propriétaire du chalutier "La Baleine Blanche", l'autorisation d'embarquer six marins espagnols dans le but d'initier le reste de l'équipage français à la technique de la pêche à la palangre ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à raison du préjudice causé par l'illégalité de la décision du 30 juin 1989 à verser à M. MORICEAU une somme de 350 000 F, représentant la perte d'exploitation subie, et une somme de 30 000 F au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;

que M. MORICEAU fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MORICEAU a acquis le navire "La Baleine Blanche" le 2 juin 1989 ;

que du début du mois de juin au 27 juillet 1989, le navire a été exploité avec les six marins espagnols pour lesquels l'intéressé avait réclamé l'autorisation ;

qu'à la suite d'une convention passée en octobre 1989 avec l'Ecole des pêches des Sables d'Olonne mettant à la disposition de M. MORICEAU six instructeurs espagnols pour une durée totale de six mois, quatre puis trois instructeurs espagnols ont été embarqués en octobre et novembre 1989 ;

qu'en décembre 1989, M. MORICEAU a décidé de réarmer son navire en fileyeur ;

Considérant que ni le chiffre d'affaires réalisé au cours des mois de juin et juillet 1989, ni les bilans prévisionnels produits par M. MORICEAU ne suffisent à établir la rentabilité du projet de développement de la pêche à la palangre ;

que dans ces conditions, et eu égard, notamment, aux possibilités de formation des équipages français offertes par la convention passée avec l'Ecole des pêches des Sables d'Olonne, l'existence d'une relation de causalité directe entre la décision illégale du 30 juin 1989 et l'abandon du projet ne peut être regardée comme établie ;

que, par suite, M. MORICEAU ne peut demander l'indemnisation des dépenses exposées à partir de décembre 1989 pour le réarmement de son navire en fileyeur ;

Considérant que si M. MORICEAU, qui avait, au demeurant, recruté des marins espagnols avant d'obtenir l'autorisation puis a continué à les employer malgré le refus de cette autorisation, n'a pu bénéficier du concours de ces marins pendant les mois d'août et septembre 1989 et fait valoir qu'il a ensuite éprouvé des difficultés pour recruter des instructeurs dans le cadre de la convention, il n'établit pas avoir supporté un déficit d'exploitation directement imputable à la décision annulée ainsi que des frais financiers correspondant à ce déficit, d'un montant total supérieur à la somme de 350 000 F qui lui a été allouée par le Tribunal administratif au titre des troubles d'exploitation ;

que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal ait fait, en tout état de cause, une évaluation insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que l'intéressé invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORICEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a fait droit à sa demande d'indemnisation que dans la mesure ci-dessus indiquée ;

Considérant que M. MORICEAU a demandé le 26 février 1996 la capitalisation des intérêts afférents à cette indemnité ;

qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions de M. MORICEAU tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. MORICEAU la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de trois cent quatre vingt mille francs (380 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. Claude MORICEAU par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 1995 et échus le 26 février 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude MORICEAU est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude MORICEAU et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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