» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 30.06.1994 n°92NT00484 (Jurisprudence JL n°J94816)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 juin 1994 n°92NT00484, Jus Luminum n°J94816

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92NT00484
Numéro Jus Luminum J94816
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 30 juin 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1992, présentée par M. LAPERT, demeurant ... Fécamp (Seine-Maritime) ;

M. LAPERT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-1315 en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Fécamp ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'ensemble des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a dû exposer depuis 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 mai 1993 au ministre du budget ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close au 2 mai 1994 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'au cours des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, M. LAPERT, marchand de biens à Fécamp, comptabilisait au poste de charges "Travaux, fournitures et services extérieurs" les dépenses de rénovation des immeubles lui appartenant et destinés à être revendus et les déduisait ainsi immédiatement de son bénéfice ;

qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982, l'administration a rectifié les bénéfices déclarés par M. LAPERT en majorant les stocks de biens immobiliers de chaque exercice du montant des dépenses de rénovation des immeubles, conformément aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, selon lesquelles les travaux en cours doivent être portés à l'actif du bilan à un poste de stocks ;

que, sans contester le principe de cette rectification, M. LAPERT demande que les dépenses qu'il a effectuées en 1977 sur un immeuble sis rue Jules Lescène soient ajoutées à la valeur du stock de sortie de l'exercice 1978 et prises en compte dans les stocks des exercices postérieurs pour la détermination du bénéfice des exercices clos les 31 décembre 1980 et 1981, au cours desquels il a revendu l'immeuble en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ;

que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ;

qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et XZR. t toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entaWXT. t un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration, à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1983, année au cours de laquelle l'administration a vérifié la comptabilité de M. LAPERT et entrepris de rehausser ses résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982, les résultats de l'exercice correspondant à l'année civile 1977, atteints par la prescription, étaient devenus définitifs ;

qu'au titre dudit exercice, le requérant n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comptabilisé et fait apparaître en stock immobilier, sur les documents annexés à sa déclaration de bénéfice, les dépenses de rénovation de l'immeuble de la rue Jules Lescène, ces dépenses ne sauraient a posteriori être inscrites en stocks au bilan de clôture devenu intangible de l'exercice ;

qu'elles ne peuvent, par suite, être reconduites ni, comme le souhaiterait M. LAPERT, au bilan de clôture de l'exercice 1978, même si cet exercice dont les résultats étaient déficitaires pouvait être soumis au contrôle de l'administration, ni au bilan de clôture des exercices suivants ;

que, par ailleurs, l'administration ne pouvait rectifier les bilans de l'exercice 1978 et suivants qu'en y intégrant, dans les stocks, les seules dépenses réellement effectuées au cours de chacun desdits exercices ;

Considérant, enfin, que M. LAPERT soutient qu'au cas où la décision qu'il a prise en 1977 de considérer comme des frais généraux les dépenses de rénovation supportées au cours de l'exercice lui serait opposée en tant que décision de gestion, l'administration devrait considérer également comme des décisions de gestion les décisions identiques prises au cours de chacun des exercices postérieurs à 1977 et doit en conséquence, lui accorder le dégrèvement de l'ensemble des redressements ;

que, toutefois, même si l'expression "décision de gestion" est employée par les premiers juges, alors qu'il s'agit d'une erreur comptable, le moyen est inopérant dès lors que les redressements ont, comme il a été dit ci-dessus, un autre motif ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. LAPERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. LAPERT succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. LAPERT est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LAPERT et au ministre du budget.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions