» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 30.05.2000 n°96NT00938 (Jurisprudence JL n°J96032)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 mai 2000 n°96NT00938, Jus Luminum n°J96032

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NT00938
Numéro Jus Luminum J96032
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 30 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée par M. et Mme RIO, demeurant ... (35760) ;

M. et Mme RIO demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1832 en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de leur accorder la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme RIO ont produit devant le Tribunal administratif de Rennes un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 1996 dans lequel ils soulevaient un moyen nouveau tiré d'une instruction administrative du 17 mai 1995 ;

que la réponse de l'administration sur ce mémoire a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 janvier 1996 ;

que le tribunal, dont l'audience s'est tenue le 18 janvier, a repris à son compte l'argumentation en défense de l'administration sur ce moyen ;

que les requérants, qui ont ainsi été mis dans l'impossibilité matérielle de répliquer avant l'audience à la défense de l'administration sur ce moyen, sont dès lors fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme RIO devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme RIO, qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, conformément à leur déclaration, demandent une réduction de cette imposition à raison de l'imputation sur le revenu global d'un déficit foncier résultant de travaux entrepris sur un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Rennes ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ;

que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ;

) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;

qu'au sens de ces dispositions doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement internes qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établisous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

i le revenu global n'est pas suffisant pur que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes;

cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme" ;

que l'article 156-I-3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L.313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.-313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;

Considérant que M. et Mme RIO n'établissent pas, ainsi qu'ils en ont la charge, par les documents qu'ils produisent, notamment par une autorisation du 3 mars 1989, relative à un immeuble autre que celui concerné par le présent litige, que l'association foncière urbaine libre Rennes Restauration, chargée de l'opération de rénovation dont il s'agit, a obtenu du préfet l'autorisation spéciale expresse de travaux prévue par les dispositions des articles L.313-3 et R.313-25 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle aurait formulé une demande en ce sens le 15 décembre 1986 ;

que ni l'autorisation d'ouverture deUQ. tier donnée par l'architecte des bâtiments de France le 26 décembre 1986, ni l'avis conforme de cet architecte du 14 octobre 1987 sur la déclaration de travaux exemptés de permis de construire formulée par l'association, ne peuvent tenir lieu de l'autorisation spéciale du préfet prévue par ces dispositions ;

que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'association foncière urbaine aurait réellement pris l'initiative des travaux sont inopérants ;

que les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction 5-D-5-95 du 17 mai 1995, qui n'est pas relative à l'autorisation spéciale de travaux ;

que M. et Mme RIO ne sont dès lors pas fondés, en tout état de cause, à demander la déduction revendiquée de leur revenu global ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er février 1996 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme RIO devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme RIO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions