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CAA Nantes 30.05.1996 n°94NT00310 (Jurisprudence JL n°J68966)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 mai 1996 n°94NT00310, Jus Luminum n°J68966

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT00310
Numéro Jus Luminum J68966
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Lecture du 30 mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête n 94NT00310, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1994 présentée par M. Jean-Pierre ENOCH demeurant 21, rue Saint- Martin, 72000, LE MANS ;

M. ENOCH demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Saint- Georges-des-Groseillers (Orne) ;

2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;

Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de M. ENOCH, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres" ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs : "Dans chaque chambre des tribunaux administratifs, un commissaire du Gouvernement est nommépar décret du Président de la RépubliqueIl expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables" ;

que le commissaire du Gouvernement a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction ;

que, par suite, le moyen, à le supposer fondé, que tire M. ENOCH de ce que le commissaire du Gouvernement aurait voulu, par ses conclusions, influencer le Président de la formation de jugement est inopérant ;

que le requérant n'établit pas que le commissaire du Gouvernement aurait manqué d'impartialité en alléguant, sans en justifier, qu'il aurait évoqué une question d'ordre politique ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans sa rédaction issue de l'article 14-1 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 : "II bis A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans" ;

Considérant que pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison d'une maison dont il est propriétaire à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne) achevée en 1969, M. ENOCH se borne à soutenir que la loi précitée est contraire à la Constitution et au principe de non-rétroactivité posé par l'article 2 du code civil ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la Constitution ni d'apprécier si une disposition législative serait contraire à un principe général du droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ENOCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. ENOCH est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. ENOCH et au ministre de l'économie et des finances.

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