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CAA Nantes 30.03.2007 n°07NT00486 (Jurisprudence JL n°J336035)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 30 mars 2007 n°07NT00486, Jus Luminum n°J336035

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 30 mars 2007
Numéro 07NT00486
Numéro Jus Luminum J336035
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 , présentée pour Mlle Séraphine X, demeurant …, par Me Susana Madrid, avocat au barreau d'Orléans ;

Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4495 du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 1er février 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que Mlle X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

qu'elle n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 1er février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () - 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en OQY. sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ;

Considérant que, si Mlle X soutient qu'entrée en OQY. en 2001, elle vit maritalement depuis 2002 avec un compatriote, y résidant régulièrement et y travaillant, dont elle a eu une fille, née en 2004, et que son compagnon contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils issu d'une relation précédente, ses deux enfants étant scolarisés en OQY., il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit ni son séjour en OQY. de 2001 à 2004, ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

qu'en outre, à la date de la décision lui refusant le séjour, la vie maritale invoquée était récente ;

que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en OQY., et en l'absence de tout élément mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener avec elle au Cameroun ses enfants, ainsi que son compagnon, lequel était précédemment mariée à une française et a obtenu pour ce motif une carte de séjour temporaire valable un an, la décision du 1er février 2006 refusant à Mlle X la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

qu'en prenant cette décision, qui n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dispense les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 ;

que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que cette dernière ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ;

Considérant que, si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11, il résulte de ce qui précède que, Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 30 juin 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 30 juin 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de régulariser sa situation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 13 juin 2006, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure re reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 novembre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

que, si la requérante fait valoir que sa reconduite à la frontière diviserait la cellule familiale, rien ne s'oppose à ce que son compagnon, qui est de même nationalité, les rejoigne, elle et ses enfants, au Cameroun ;

que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme contraire aux stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 10 juin 2004, soutient que la décision contenue dans l'arrêté contesté fixant le Cameroun comme pays vers lequel l'intéressée doit être reconduite, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

qu'elle ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de ladite convention qui sont inapplicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Séraphine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT00486 2 1

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