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CAA Nantes 30.03.2007 n°07NT00331 (Jurisprudence JL n°J397280)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 30 mars 2007 n°07NT00331, Jus Luminum n°J397280

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date
Numéro 07NT00331
Numéro Jus Luminum J397280
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 , présentée pour M. X, demeurant …, par Me Anne-Sophie Gouedo, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-93 du 8 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 4 janvier 2007, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Gouedo, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

() ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ;

que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ;

que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'État pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ;

Considérant, que, si, pour ordonner, par son arrêté du 4 janvier 2007, la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise lui avait, le 5 novembre 2004, délivré un visa régularisant sa situation ;

qu'ainsi, la disposition en cause n'était pas applicable en l'espèce ;

que, si, en revanche, le 3° du II de l'article L. 511-1 aurait pu éventuellement servir de base légale à la mesure de reconduite à la frontière dont M. X a fait l'objet, dès lors que le préfet de l'Oise lui avait opposé, par un arrêté notifié le 20 avril 2006, un refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français, cette disposition a, comme il a été dit ci-dessus, cessé d'être en vigueur à compter du 29 décembre 2006 ;

qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du champ d'application du II de l'article L. 511-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 8 janvier 2007, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que l'arrêté, en date du 4 janvier 2007, du préfet de la Mayenne décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Donna X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 07NT00331 2 1

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