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CAA Nantes 30.03.2007 n°06NT01154 (Jurisprudence JL n°J157295)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 mars 2007 n°06NT01154, Jus Luminum n°J157295

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 06NT01154
Numéro Jus Luminum J157295
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 30 mars 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour :

- Mme Marie X, demeurant;

- Mme Corinne Y, demeurant;

- Mme Sylvie X, demeurant;

- Mme Sabine X, demeurant;

- et M. SSW. X, demeurant, par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ;

les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3156 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à payer à Mme Marie X la somme de 7 700 euros, à Mme Corinne Y la somme de 3 800 euros, à Mme Sylvie X la somme de 3 800 euros, à Mme Sabine X la somme de 3 800 euros et à M. SSW. X la somme de 3 800 euros, en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. Claude X survenu le 12 octobre 2002 ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 2003 par laquelle le CHR d'Orléans a rejeté la demande d'indemnité ;

3°) de condamner le CHR d'Orléans à leur payer ces sommes ;

4°) de condamner le CHR d'Orléans à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, avocat des CONSORTS X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après un épisode de rétention d'urines et des difficultés à la marche, M. Claude X, âgé de soixante-dix ans, a été admis le 1er juin 2002 au service des urgences du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans ;

que l'anormalité des résultats de la ponction lombaire effectuée a entraîné son admission au service de neurologie où l'intéressé a subi de nombreux examens et s'est vu administrer un traitement aboutissant au départ à une évolution favorable ;

que le myélogramme effectué en dernier lieu le 10 juillet 2002 ayant permis de diagnostiquer un lymphome non hodgkinien agressif, le patient a été transféré en service d'oncologie le 15 juillet 2002 où quatre cures de chimiothérapie ont été successivement mises en oeuvre ;

que M. X y est néanmoins décédé le 12 octobre 2002 ;

que les CONSORTS X relèvent appel du jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHR d'Orléans à réparer le préjudice moral résultant pour eux de ce décès ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué expose les conditions dans lesquelles M. X a été hospitalisé au CHR d'Orléans, l'évolution de son état de santé et les traitements qu'il a suivis ;

que les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que le diagnostic de lymphome non hodgkinien agressif était difficile à poser et que le délai de six semaines nécessaire pour l'établir avait été sans incidence sur lesYWS.ces de guérison dont pouvait bénéficier l'intéressé, de même que le traitement subi, la qualité des soins et la surveillance du malade ;

que le jugement relève que l'établissement intimé n'a commis aucune faute dans le fonctionnement du service en ce qui concerne la délivrance des informations à la famille du patient, dès lors que les quelques difficultés relationnelles rencontrées ne suffisaient pas à établir l'existence d'une faute de cette nature et que le CHR d'Orléans ne s'était pas opposé, après le décès du patient, à la communication de son dossier médical mais s'était borné à en indiquer les modalités ;

que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des moyens soulevés par les parties, ont donc suffisamment motivé leur jugement ;

que l'indication erronée de la date de décès de M. X ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur sa régularité ;

Sur la responsabilité du CHR d'Orléans :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que le diagnostic de lymphome non hodgkinien agressif a été posé au vu des résultats du myélogramme susmentionné effectué le 10 juillet 2002 et non au cours du mois de septembre suivant ;

que le caractère inhabituel des relations entre les complications neurologiques et le lymphome rendait ce diagnostic difficile à poser ;

que le patient a subi les examens nécessaires pour établir ce diagnostic ;

qu'ainsi, le CHR d'Orléans n'a commis aucune erreur de diagnostic et que le retard intervenu pour l'établir n'est pas fautif ;

que les soins prodigués à M. X au cours de son hospitalisation ont été conformes aux données acquises de la science, comme le confirme l'avis du praticien exerçant dans un autre établissement produit par les requérants ;

que le pronostic était nettement défavorable ;

que le décès n'est dû qu'à la progression de la maladie, sans que le retard de diagnostic ait eu une incidence sur cette évolution ;

que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du CHR d'Orléans sur le fondement d'une faute médicale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 11104 du code de la santé publique : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (

) / En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 11116 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celleci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. / Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ;

qu'aux termes de l'article L. 11117 du code de la santé publique : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (

). / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire (

). ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 11104 du code de la santé publique que la famille et les proches de la personne malade, sauf opposition de sa part, sont en droit de recevoir les informations nécessaires couvertes en principe par le secret médical lorsque celle-ci sont destinées à leur permettre de lui apporter un soutien direct et en cas de diagnostic ou de pronostic grave ;

qu'il résulte de l'instruction que les CONSORTS X ont été reçus à plusieurs reprises par les médecins du CHR d'Orléans et ont été informés de l'évolution de l'état de santé de M. X ;

que les demandes qu'ils ont adressées au CHR d'Orléans, les 31 juillet et 5 août 2002, tendant à obtenir différentes pièces du dossier médical de M. X, émises dans le but d'obtenir un avis médical auprès d'un autre établissement, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme motivées par le souci d'apporter un soutien direct à celui-ci au sens des dispositions précitées de l'article L. 11104 du code de la santé publique ;

qu'il suit de là qu'alors même que le chef du service d'oncologie du CHR d'Orléans était tenu de transmettre lui-même ces demandes aux services administratifs et non pas d'inviter les requérants à renouveler leur démarche auprès de ces services, cette démarche ne pouvait recevoir une suite favorable ;

Considérant, en outre, que les dispositions précitées du code de la santé publique permettent aux ayants droit d'une personne décédée d'accéder aux informations médicales la concernant dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ;

qu'elles ne font pas obstacle à la possibilité de recourir à cette fin, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, dûment justifié ;

qu'après le décès de M. X, le conseil des CONSORTS X, agissant pour leur compte, a demandé au CHR d'Orléans, par lettre du 20 novembre 2002, communication de son dossier médical ;

qu'en l'invitant à justifier de la qualité d'ayants droit de ses mandants, le CHR d'Orléans n'a pas davantage méconnu les dispositions du code de la santé publique relatives au secret médical ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

que, pour les mêmes motifs, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHR d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux CONSORTS X et à la CPAM du Loiret la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X et les conclusions de la CPAM du Loiret sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X, à Mme Corinne Y, à Mme Sylvie X, à Mme Sabine X, à M. SSW. Z, à la CPAM du Loiret, au CHR d'Orléans et au ministre de la santé et des solidarités.

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