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CAA Nantes 30.03.2006 n°05NT00016 (Jurisprudence JL n°J175459)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 mars 2006 n°05NT00016, Jus Luminum n°J175459

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 05NT00016
Numéro Jus Luminum J175459
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 30 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour :

- Mme Rachel X, demeurant;

- M. Didier X, demeurant;

- M. Laurent X, demeurant;

- et M. Christophe X, demeurant, par Me Bernard ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4580 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des sommes correspondant aux montants des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 2000, ainsi que des années à venir par l'association foncière de remembrement du Theil-de-Bretagne ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) d'ordonner la restitution des taxes syndicales acquittées, avec intérêts ;

4°) de condamner l'association foncière de remembrement du Theil-de-Bretagne à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Lemonnier, substituant Me Bernard, avocat des consorts X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R.8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 5° de l'article R.22213 du même code, que le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux taxes syndicales ;

Considérant que les conclusions de M. et Mme XX ne peut, ainsi, être regardée que comme un pourvoi en cassation ;

que, compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement ayant conduit les intéressés à diriger par erreur celle-ci devant la Cour, il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachel X, à M. Didier X, à M. Laurent X, à M. Christophe X, à la commune du Theil-de-Bretagne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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