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CAA Nantes 30.03.2000 n°97NT01400 (Jurisprudence JL n°J129944)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 mars 2000 n°97NT01400, Jus Luminum n°J129944

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT01400
Numéro Jus Luminum J129944
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Lecture du 30 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997 sous le n 97NT01400, présentée pour M. José EMMANUEL, demeurant ... Trainou (45470), par Me VILAIN, avocat au barreau d'Orléans ;

M. EMMANUEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes enregistrées sous les n s 94-975 - 94-1564 tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 201 430 F en réparation des préjudices subis du fait d'une faute commise par l'administration lors des mutations de l'année scolaire 1993-1994 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 30 août 1994 renouvelant pour l'année scolaire 1994-1995 sa nomination sur un poste de titulaire académique et l'affectant sur deux collèges du nord du département du Loiret, à sa nomination au poste auquel il pouvait prétendre, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision du 30 août 1994, et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) d'annuler les arrêtés ministériels des 6 juillet 1993 et 3 juin 1994, et l'arrêté du recteur d'académie du 30 août 1994 ainsi que les arrêtés qui en dépendent jusqu'au jour de la requête, d'enjoindre à l'administration de l'affecter dans le poste auquel il peut prétendre, sans perte d'ancienneté sur ledit poste, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 231 430 F en réparation des préjudices subis du fait des affectations illégales ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1997 sous le n 97NT02260, présentée pour M. José EMMANUEL, par Me VILAIN ;

M. EMMANUEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1736 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 6 juillet 1995 le nommant sur un poste de titulaire académique à Pithiviers et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 323 208 F en réparation des préjudices que lui-même et ses enfants ont subis du fait de son affectation illégale pour l'année scolaire 1993-1994 et son affectation résultant de l'arrêté susvisé du 6 juillet 1995, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) d'annuler les arrêtés ministériels des 6 juillet 1993 et 3 juin 1994, et les arrêtés du recteur d'académie des 30 août 1994 et 6 juillet 1995 ainsi que les arrêtés subséquents, d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans les poste, fonction et ancienneté auxquels il peut prétendre et de condamner l'Etat à luiverser une somme de 327 208 F en réparation des préjudices subis, et une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n s 97NT01400 et 97NT02260 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif statuant à la suite d'une procédure contradictoire doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ;

qu'en vertu de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense autorise le Tribunal à statuer sur la demande dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci mais n'a pas pour effet de clore l'instruction ;

que, dès lors, même si, devant le Tribunal administratif d'Orléans, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé dans le cadre de l'instruction de la demande n 95-1736 présentée par M. EMMANUEL, il n'en résulte pas que les faits énoncés dans cette demande devaient être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu du mémoire en défense produit par le ministre ;

que, dès lors, M. EMMANUEL n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en visant, dans le jugement attaqué, le mémoire en défense du ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. EMMANUEL a demandé au Tribunal administratif de ne pas tenir compte des mémoires produits par le ministre de l'éducation nationale en première instance, le Tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre à ces conclusions ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal, qui n'était pas tenu de viser un à un les différents documents produits par M. EMMANUEL, n'a pas entaché d'irrégularité son jugement du 8 avril 1997 en mentionnant seulement, dans les visas dudit jugement, les décisions attaquées et les autres pièces jointes à ses deux demandes ;

Sur l'application de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la Cour doit tenir compte des mémoires produits par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie le 7 avril 1999 dans la requête n 97NT01400 et le 12 juin 1998 dans la requête n 97NT02260 alors même que ces mémoires ont été déposés postérieurement à l'expiration des délais initialement fixés dans le cadre de l'instruction de ces deux instances ;

Sur les conclusions en annulation des arrêtés ministériels des 6 juillet 1993 et 3 juin 1994 :

Considérant que les conclusions mentionnées ci-dessus, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du recteur d'académie du 30 août 1994 :

Considérant que M. EMMANUEL demande l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 30 août 1994 l'affectant dans deux établissements du nord du département du Loiret en qualité de titulaire académique par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 juin 1994 le maintenant pour l'année scolaire 1994-1995 en cette qualité, alors qu'il avait demandé à être affecté sur un poste fixe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritairesDans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de v ux de mutation signée par M. EMMANUEL le 17 décembre 1993 pour l'année scolaire 1994-1995, que celui-ci a demandé, en dernier lieu, tous postes dans le groupe de communes "Orléans et environ" ;

qu'il soutient, sans être contredit par le ministre, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 26 janvier 2000, qu'un poste fixe, qui était vacant au lycée d'Ingré, commune proche d'Orléans, aurait dû dans l'intérêt du service lui être attribué à la rentrée scolaire de septembre 1994 ;

qu'ainsi, l'arrêté ministériel du 3 juin 1994 doit être regardé comme étant intervenu en violation de l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;

que, par suite, l'arrêté du recteur d'académie du 30 août 1994 pris pour l'application de l'arrêté ministériel du 3 juin 1994 est également entaché d'illégalité ;

que M. EMMANUEL est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur d'académie du 30 août 1994 ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du recteur d'académie du 6 juillet 1995 :

Considérant qu'en l'absence d'arrêté ministériel d'affectation intervenu à l'issue de l'année scolaire 1994-1995, l'arrêté du 6 juillet 1995 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a affecté M. EMMANUEL dans un établissement scolaire de Pithiviers pour l'année scolaire 1995-1996 en qualité de titulaire académique repose sur l'arrêté ministériel du 3 juin 1994 entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

que M. EMMANUEL est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 juin 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur d'académie du 6 juillet 1995 ;

Sur les autres conclusions en annulation :

Considérant que les conclusions de M. EMMANUEL tendant à l'annulation d'arrêtés postérieurs qui auraient été pris par voie de conséquence des arrêtés contestés ne sont pas assorties de précisions suffisantes sur le déroulement de sa carrière à l'issue de l'année scolaire 1995-1996 pour en déterminer l'objet exact ;

qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires ;

En ce qui concerne la requête n 97NT01400 :

Considérant que M. EMMANUEL ne conteste pas l'irrecevabilité que le Tribunal a opposé à ses conclusions indemnitaires présentées dans ses demandes enregistrées en première instance sous les n s 94-975 et 94-1564 ;

que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n 97NT02260 :

Considérant que M. EMMANUEL demande réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au cours des trois années scolaire 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 du fait d'affectations illégales sur des postes de titulaire académique ;

que si l'illégalité de son affectation au titre de l'année scolaire 1993-1994 n'est pas établie et si M. EMMANUEL ne se prévaut pas dans sa demande indemnitaire de l'illégalité des décisions d'affectation au titre de l'année scolaire 1994-1995, l'illégalité de l'arrêté du 6 juillet 1995 toutefois est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dont M. EMMANUEL est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter ;

Considérant que M. EMMANUEL n'établit pas l'existence d'un préjudice financier liée à l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de louer un appartement au lieu d'acheter une maison ;

qu'il ne démontre pas non plus que l'affectation à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'année 1995-1996 aurait entraîné des dépenses de déplacement inférieures à celles qu'il a réellement exposées pour se rendre à Pithiviers où il avait été affecté par l'arrêté litigieux du 6 juillet 1995 ;

qu'enfin, le préjudice lié à une perte d'ancienneté en vue d'autres demandes de mutation n'est qu'éventuel ;

Considérant, en revanche, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. EMMANUEL en raison de la précarité de ses affectations au cours de l'année scolaire 1995-1996 en lui allouant une somme de 10 000 F ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ;

qu'il appartient à la juridiction saisie de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle statue ;

Considérant que M. EMMANUEL demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de l'affecter dans un poste auquel il peut prétendre, tout en lui accordant, en vue d'une éventuelle mutation, l'ancienneté à laquelle il aurait pu prétendre si la décision d'affectation au titre de l'année scolaire 1994-1995 avait été régulière ;

que M. EMMANUEL ne pouvant en tout état de cause être affecté sur un poste qu'il n'aurait pas présenté au titre du mouvement pour l'année scolaire 1994-1995, il doit être regardé comme demandant à être affecté sur un des postes figurant sur sa fiche de v ux rédigée le 17 décembre 1993 ;

Considérant que faute d'indications, notamment, sur l'évolution, jusqu'à la date du présent arrêt, de la situation administrative de M. EMMANUEL, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions analysées ci-dessus ;

qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner aux parties, de fournir à la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes informations utiles sur la situation administrative actuelle de M. EMMANUEL, ainsi que sur les postes fixes d'enseignant qu'il avait mentionnés dans sa fiche de voeux du 17 décembre 1993 ;

Sur les conclusions de M. EMMANUEL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. EMMANUEL une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par celui-ci dans les deux requêtes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés susvisés du recteur de l'académie d'Orléans-Tours des 30 août 1994 et 6 juillet 1995 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. José EMMANUEL une indemnité de dix mille francs (10 000 F).

Article 3 : Il est ordonné à M. José EMMANUEL et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de fournir à la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes informations utiles sur la situation administrative actuelle de M. José EMMANUEL, ainsi que sur les postes fixes d'enseignant qu'il avait mentionnés dans sa fiche de voeux du 17 décembre 1993.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties relatifs aux conclusions à fin d'injonction sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Les jugements du Tribunal administratif d'Orléans des 8 avril 1997 et 24 juin 1997 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à M. José EMMANUEL une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 7 : Excepté les conclusions à fin d'injonction, le surplus des conclusions des deux requêtes de M. José EMMANUEL est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. José EMMANUEL et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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