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CAA Nantes 2ème ch. 31.12.1991 n°90NT0050990NT00513 (Jurisprudence JL n°J397574)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 31 décembre 1991 n°90NT0050990NT00513, Jus Luminum n°J397574

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 90NT0050990NT00513
Numéro Jus Luminum J397574
Président M. Verot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

I) VU l'ordonnance n° 1165 02 du 30 juillet 1990, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 septembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON contre le jugement n° 891773 du 27 février 1990 du Tribunal administratif de Rouen ;

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, sous le n° 116502, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON dont le siège est à la mairie d'Amfreville-Sur-Iton (Eure), représenté par son président en exercice, par MeQT.-Pierre CORDELIER, avocat à Paris ;

Le COMITE DE DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 mars 1989, autorisant la société Kaysersberg à procéder à l'extension de l'établissement industriel qu'elle exploite dans la commune d'Hondouville (Eure) et actualisant sa situation administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

II) VU l'ordonnance n° 111407 du 30 juillet 1990, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 septembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON contre le jugement n° 1774 du 12 octobre 1989 du Tribunal administratif de Rouen ;

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, sous le n° 111407, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON dont le siège est à la mairie d'Amfreville-Sur-Iton (Eure), représenté par son président en exercice, par MeQT.-Pierre CORDELIER, avocat à Paris ;

Le COMITE DE DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 mars 1989, autorisant la société Kaysersberg à procéder à l'extension de l'établissement industriel qu'elle exploite dans la commune d'Hondouville (Eure) et actualisant sa situation administrative ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;

VU les autres pièces des dossiers ;

VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et le décret n° 77-1139 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi ;

VU le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X…, se substituant à Me CORDELIER, avocat du COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON, les observations de Me RAVANEL, avocat de la société Kaysersberg, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes n°s 90NT00509 et 90NT00513 présentées par le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON sont dirigées contre le même arrêté en date du 21 mars 1989, par lequel le préfet de l'Eure a autorisé la société Kaysersberg à réaliser l'extension de son établissement industriel à Hondouville (Eure) et actualisé la situation administrative de ce dernier ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 90NT00509 : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant que le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON soutient que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentée par la société Kaysersberg pour l'extension de son usine d'Hondouville ne contient aucun développement précis relatif aux dangers ou inconvénients résultant de cette extension en ce qui concerne la circulation sur le CD 61 des véhicules fréquentant l'usine et, qu'ainsi, elle serait insuffisante au regard des prescriptions de l'article 3.4° du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues ;

5° Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera, notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ;

6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kaysersberg a complété sa demande d'autorisation d'extension adressée au préfet de l'Eure d'un dossier intitulé "demande de régularisation des activités actuelles et demande d'extension de l'établissement d'Hondouville" comprenant, outre divers plans et graphiques, une présentation générale de l'usine, une description des activités, une étude d'impact, une étude des dangers et une notice d'hygiène et de sécurité ;

que si la question des nuisances phoniques liées à l'augmentation de la circulation des poids lourds causée par le projet est seulement abordée dans l'étude d'impact dans un paragraphe 2.2.5.4 intitulé "bruits prenant leur origine à l'extérieur de l'usine", en revanche, les autres documents produits apportent des informations utiles sur l'incidence de l'accroissement d'activité résultant du projet d'extension sur l'utilisation des voies publiques par les véhicules de transport et l'existence de possibilité de raccordement au réseau S.N.C.F. afin de soulager le réseau routier ;

qu'en outre, il y est fait état des risques d'accidents sur le CD 61 et les passages à niveau de la voie ferrée Hondouville-Acquigny-Louviers et référence aux règlements de police applicables pour la circulation des véhicules de transport et la traversée de cette voie par les convois S.N.C.F. ;

que, dans ces conditions, l'ensemble des documents, comprenant l'étude d'impact, joints à la demande d'autorisation déposée par la société Kaysersberg contenait, eu égard aux caractéristiques de l'extension projetée, des indications et des commentaires répondant suffisamment aux exigences des dispositions réglementaires invoquées en ce qui concerne les nuisances et inconvénients présentés par cette opération pour la circulation des véhicules poids-lourds sur le CD 61 ;

qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, laquelle est applicable en matière d'installations classées, "les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs sont adressés à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête … pour y être sans délai tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête" ;

que s'il n'est pas contesté que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l'extension de l'usine de la société Kaysersberg n'ont pas été tenus à la disposition du public en mairie d'Hondouville, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature, par elle-même, à vicier la légalité de la décision d'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral attaqué du 21 mars 1989, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cas d'espèce, cette omission ait nui à l'information du public sur la suite réservée à la demande ayant donné lieu à l'enquête publique ;

qu'il suit de là que le défaut de publication invoqué par le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON lequel, d'ailleurs, n'allègue pas s'être heurté à des difficultés pour prendre connaissance et même obtenir communication desdits rapport et conclusions, n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher l'arrêté attaqué de nullité ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne contient aucune prescription propre à remédier aux nuisances et inconvénients occasionnés par l'augmentation de la circulation des véhicules poids lourds sur le CD 61 du fait de l'extension autorisée :

Considérant qu'en vertu des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumises à autorisation préfectorale, les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments, l'autorisation ne pouvant être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, s'agissant notamment des conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables, des moyens d'analyse et de mesure et des moyens d'intervention en cas de sinistre ;

qu'il découle de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'extension autorisée de l'usine de la société Kaysersberg à Hondouville est de nature à causer à la circulation sur le réseau public routier desservant l'installation des perturbations et des risques graves auxquels il pourrait être remédié par une utilisation accrue du réseau ferroviaire ;

qu'il y a donc lieu d'ordonner, d'une part, qu'une étude associant, avec le concours technique des services extérieurs des ministères concernés, la société Kaysersberg, la S.N.C.F., le département de l'Eure et les communes impliquées soit diligentée sans délai à l'effet de déterminer un seuil tolérable d'utilisation journalière du CD 61 par les véhicules poids lourds fréquentant l'usine en cause et, corrélativement, les moyens de transport à mettre en oeuvre pour écouler la partie du trafic excédant ce seuil, d'autre part, que les prescriptions complémentaires à celles de l'arrêté attaqué soient prises, éventuellement après consultation du conseil départemental d'hygiène, afin de fixer des normes d'approvisionnement et d'expédition de l'usine compatibles avec une utilisation normale du réseau public routier, enfin, de renvoyer le dossier au préfet de l'Eure à telle fin qu'il engage cette concertation et prenne les prescriptions qui en découleront conformément à ce qui précède ;

qu'il suit de là que l'association appelante est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'ordonne pas cette étude et la prescription des mesures qui en découleront ;

En ce qui concerne la requête n° 90NT00513 :

Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions du COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 27 février 1990 et à l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 mars 1989 ;

que, par suite, l'appel que ledit comité forme contre le jugement du 12 octobre 1989 de ce même tribunal rejetant ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté est devenu sans objet ;

Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 90NT00513 présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON.

Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 février 1990 est annulé en tant qu'il n'ordonne pas l'étude et la prescription des mesures correspondantes conformément aux motifs du présent arrêt.

Article 3 - Afin de remédier aux perturbations et risques graves occasionnés à la circulation sur le réseau public routier par l'augmentation des véhicules poids lourds du fait de l'extension de l'usine de la société Kaysersberg autorisée par arrêté du 21 mars 1989 du préfet de l'Eure, sont ordonnées une étude et la prescription des mesures nécessaires dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt. A ces fins, le dossier de l'affaire est renvoyé au préfet de l'Eure.

Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête du COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON est rejeté.

Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE DEFENSE DE LA BASSE VALLEE DE L'ITON, au ministre de l'environnement, à la société Kaysersberg et au préfet de l'Eure. Abstrats : 44-02-02-01-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Etude d'impact - Contenu suffisant en l'espèce - Extension d'une installation devant induire un accroissement de la circulation dans ses abords (1). 44-02-04-01,RJ2 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Pouvoir d'ordonner une étude sur certains points nettement déterminés et de confier au préfet le soin d'assortir son arrêté d'autorisation des prescriptions complémentaires nécessaires découlant des résultats de cette étude. 44-06-06 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE -Publicité (article 21 du décret du 23 avril 1985) - Conséquences sur la légalité de l'autorisation - Absence en l'espèce. Résumé : 44-02-02-01-01 Demande d'autorisation présentée par la société Kaysersberg pour l'extension de son usine d'Hondouville. La société exploitante a complété sa demande d'autorisation d'extension d'un dossier comprenant une présentation générale de l'usine, une description des activités, une étude d'impact, une étude des dangers et une notice d'hygiène et de sécurité. Si la question des nuisances phoniques liées à l'augmentation de la circulation des poids lourds causée par le projet est seulement abordée dans l'étude d'impact, en revanche les autres documents produits apportent des informations utiles sur l'incidence de l'accroissement d'activité résultant du projet d'extension, sur l'utilisation des voies publiques par les véhicules de transport et l'existence de possibilité de raccordement au réseau S.N.C.F. afin de soulager le réseau routier. En outre, il y est fait état des risques d'accidents sur le CD 61 et les passages à niveau de la voie ferrée Hondouville-Acquigny-Louviers et référence aux règlements de police applicables pour la circulation des véhicules de transport et la traversée de cette voie par les convois S.N.C.F.. Dans ces conditions, l'ensemble des documents, comprenant l'étude d'impact, joints à la demande d'autorisation déposée par la société contenait, eu égard aux caractéristiques de l'extension projetée, des indications et des commentaires répondant suffisamment aux exigences des dispositions réglementaires invoquées en ce qui concerne les nuisances et inconvénients présentés par cette opération pour la circulation des véhicules poids-lourds sur le CD 61. 44-02-04-01 L'extension autorisée de l'installation en cause étant de nature à causer à la circulation sur le réseau public routier la desservant des perturbations et des risques graves auxquels il pourrait être remédié par une utilisation accrue du réseau ferroviaire, le juge ordonne d'une part, qu'une étude associant, avec le concours technique des services extérieurs des ministères concernés, la société exploitante, la S.N.C.F., le département et les communes impliquées soit diligentée sans délai à l'effet de déterminer un seuil tolérable d'utilisation journalière de la voie par les véhicules poids lourds fréquentant l'usine et, corrélativement, les moyens de transport à mettre en oeuvre pour écouler la partie du trafic excédant ce seuil, d'autre part, que les prescriptions complémentaires à celles de l'arrêté attaqué soient prises, éventuellement après consultation du conseil départemental d'hygiène, afin de fixer des normes d'approvisionnement et d'expédition de l'usine compatibles avec une utilisation normale du réseau public routier, enfin, de renvoyer le dossier au préfet de l'Eure à telle fin qu'il engage cette concertation et prenne les prescriptions qui en découleront. 44-06-06 Si, en méconnaissance de l'article 21 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur établis en l'espèce n'ont pas été tenus à la disposition du public en mairie, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à vicier la légalité de la décision d'autorisation accordée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cas d'espèce, cette omission ait nui à l'information du public sur la suite réservée à la demande ayant donné lieu à l'enquête publique. 1. Rappr. CE, Section, 1983-06-10, Decroix, p. 255. 2. Rappr. CE, Section, 1989-12-15, Ministre de l'environnement c/ Société Spechinor, p. 254

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