» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 2ème ch. 31.05.2000 n°97NT02409 (Jurisprudence JL n°J377905)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 31 mai 2000 n°97NT02409, Jus Luminum n°J377905

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NT02409
Numéro Jus Luminum J377905
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1997 , présentée pour l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne "Emeraude Habitation", dont le siège est … à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), représenté par son représentant légal dûment habilité, par Me LECOMTE, avocat au barreau de Saint-Malo ;

L'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1519 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société 2 MA une somme de 84 170,72 F en règlement du lot n 8 b du marché conclu le 2 mars 1988 et relatif à la construction de 70 logements ;

2 ) de rejeter la demande présentée par la société 2 MA devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3 ) de condamner la société 2 MA à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LECOMTE, avocat de l'OPAC "Emeraude Habitations", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'un marché de construction de 70 logements collectifs dans la ZAC du Colombier à Dol-de-Bretagne, l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne a confié à la société 2 MA, le lot n 8 b "murs rideau - hall d'entrée" ;

que, par le jugement attaqué du 26 juin 1997, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'office à payer à la société 2 MA une somme de 85 170,72 F correspondant, compte tenu d'un partage de responsabilité, au règlement partiel de trois factures émises en vue d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires ;

que l'office demande l'annulation dudit jugement et que, par la voie de l'appel incident, la société Forbo 2 MA, venant aux droits de la société 2 MA, demande que la condamnation de l'office soit portée à un montant de 158 284,16 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du devis établi par la société 2 MA le 28 mars 1988 et sur la base duquel a été conclu le contrat signé avec la société, que celui-ci avait pour objet la fourniture et la pose, pour les halls d'entrée des immeubles, de menuiseries extérieures en PVC équipées de doubles vitrages isolants ;

qu'au cours d'une réunion deRP. tier du 9 septembre 1988, le maître d'oeuvre a demandé à la société de fournir un devis tenant compte, d'une part, du remplacement des menuiseries en PVC par des murs en maçonnerie et de modifications de la forme de la toiture, et, d'autre part, de la pose de vitrages pare-flamme ;

que les travaux correspondant aux trois factures en litige, ont été réalisés sur la base du nouveau devis établi le 27 septembre 1988 conformément à la demande du maître d'oeuvre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : "Les prix tiennent compte de toutes les obligations résultant de l'application des prescriptions de l'ensemble des documents contractuels énumérés à l'article 2 du présent C.C.A.P. En conséquence, l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour travaux supplémentaires éventuels qu'il aurait l'obligation d'exécuter et qui seraient consécutifs au redressement à un manque de conformité du projet par rapport aux exigences réglementaires citées ci-avant …" ;

qu'en vertu de l'article 2 du même cahier des clauses administratives particulières, font notamment partie des pièces constitutives du marché, les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, les normes françaises relatives aux bâtiments, à l'électricité et au gaz, ainsi que les prescriptions techniques générales parmi lesquelles figurent les documents techniques unifiés ;

que l'article 18 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation prévoit, pour les parois des cages d'escaliers situées en façades, que "dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures litigieuses, que le supplément de prix demandé par la société 2 MA, correspondait à la pose dans les halls d'entrée des immeubles desservant les cages d'escaliers, d'un vitrage pare-flamme "permettant une bonne tenue au feu, conforme aux normes AFNOR", ainsi que l'avait préconisé la société Bureau Véritas, qui au cours d'une réunion deRP. tier du 21 octobre 1988, avait indiqué que le vitrage devait être pare-flamme de degré une demi-heure ;

qu'il n'est pas contesté par la société Forbo 2 MA, que ces travaux avaient pour objet de mettre le projet initial en conformité avec les exigences réglementaires mentionnées par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières ;

que, dès lors, en application des stipulations de l'article 3.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, la société Forbo 2 MA ne peut prétendre au versement d'un supplément de prix pour ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à la société 2 MA une partie des factures en litige et, d'autre part, que la société Forbo 2 MA n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas condamné l'office à lui payer l'intégralité des factures ;

Considérant que l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne demande que la société Forbo 2 MA soit condamnée à lui restituer la somme qu'il a versée en application du jugement contesté du tribunal administratif ;

que ces conclusions concernant une éventuelle difficulté d'exécution du présent arrêt ne se rapportent pas à un litige né et actuel ;

que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Forbo 2 MA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Forbo 2 MA à payer à l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 1997 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société 2 MA devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble son recours incident sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne est rejeté.

Article 4 : La société Forbo 2 MA versera à l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne, à la société Forbo 2 MA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions